340 LE NOUVEAU DROIT DE L'ARBITRAGE ET DE LA MÉDIATION L'obligation de confidentialité ne s'étend pas aux éléments de preuve préexistants à la procédure de médiation ou constitués en dehors de toute relation avec celle-ci. 1. L'interdiction de faire état de la procédure de médiation, application directe du principe de confidentialité La confidentialité suppose que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans une autre procédure judiciaire ou arbitrale. Ce principe de confidentialité s'impose non seulement au médiateur, mais également aux parties elles-mêmes. Les dispositions de l'article 11 visent toutes les informations communiquées ou reçues au cours de cette procédure, quel que soit la forme ou le support de ces informations. 2. La dérogation au principe de confidentialité L'article 11 admet que lorsqu'une partie doit prouver l'existence d'un accord ou l'envoi d'une invitation pour engager le processus de médiation tel que prévu par l'article 4 (début de la procédure de médiation), il soit fait exception au principe de confidentialité, dès lors que la production de cette preuve est rendue nécessaire dans le cadre de la procédure arbitrale ou judiciaire ou dans une procédure analogue. Le champ d'application de l'article 11 est vaste. Notons cependant qu'il n'a pas été prévu d'exception dans l'hypothèse où la partie qui communique une information autorise expressément le médiateur ou l'autre partie à en faire état. Cette omission est regrettable alors que par ailleurs l'article 10 l'admet comme exception au principe de confidentialité.