ACTE UNIFORME RELATIF À LA MÉDIATION 347 L'article 13 prévoit cette hypothèse à son alinéa 2, mais seulement en cas de médiation judiciaire : « si une partie ne verse pas sa quote-part des frais fixés, il est permis à l'autre partie de la verser afin que la médiation puisse être mise en œuvre ». Très curieusement cette hypothèse n'est pas reprise en cas de médiation conventionnelle ad hoc, non plus qu'en cas de référence à une institution de médiation. En pratique, la plupart des Règlements des institutions de médiation prévoient également cette possibilité de règlement de la provision par substitution de l'une des parties à l'autre, et celles-ci devront s'y conformer. 7. Précaution à prendre pour la répartition des frais et honoraires dans le cadre d'une médiation conventionnelle ad hoc Mais qu'en est-il en cas de médiation conventionnelle ad hoc ? Faute de prévision par l'article 13 de l'AUM, les parties devront veiller à introduire une clause de substitution dans la convention de médiation de telle sorte que le processus de médiation ne se trouve pas suspendu faute de provision. Le défaut de versement de la provision par l'une des parties peut néanmoins constituer un mauvais signe pour la suite de la médiation. Cette appréciation doit toutefois être atténuée s'agissant d'une procédure de médiation engagée avec un État ou une institution publique, les délais d'ordonnancement et de paiement de la personne publique sont souvent extrêmement longs et incompatibles avec les délais prévus initialement pour un processus de médiation classique. Aussi, cette clause de substitution peut s'avérer extrêmement utile dans une telle hypothèse pour mettre en œuvre le processus et le faire aboutir, nonobstant le défaut de versement de la provision par la partie étatique.