Droit européen de l'internet communications électroniques les discriminations10 fondées sur la nationalité ou le lieu de résidence de l'utilisateur, à moins que de telles différences ne soient objectivement justifiées (art. 92). 3. Sécurité des réseaux et des services 113. Enfin, il sera demandé aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public de renforcer les mesures de sécurité afin de garantir un niveau de sécurité des réseaux et services adapté aux risques posés (art. 40). Un niveau de sécurité approprié est également exigé des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation. 10. Devenues différences dans le texte de l'approche générale du Conseil. 64