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ÉrIC DESFouGèrES

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A. L'inclusion concevable des drones militaires
dans la catégorie des véhicules administratifs
Si le champ d'application de la loi du 31 décembre 195732, laquelle
ayant, dans un souci d'unification33, attribué compétence exclusive au juge
judiciaire pour les actions en responsabilité dirigées contre les personnes
publiques à raison de dommages causés par un véhicule administratif34,
visait d'abord, essentiellement, dans l'esprit du législateur, les automobiles35, la conception extensive qui a pu en être faite par la jurisprudence
- hormis une première conception restrictive et assez contestée justement
en matière aérienne36 - a néanmoins, déjà permis d'y intégrer les bacs37. Le
terme de « véhicule quelconque »38 recouvre, selon certains, non seulement,
tout engin mécanique susceptible de se mouvoir de manière autonome,
véhicule à moteur ou sans moteur, ferroviaire, aérien39, fluvial ou maritime aussi bien que terrestre, mais aussi, en principe, les engins dont les
dispositifs propres de déplacement sont reliés à une installation fixe, type
ascenseur, monte-charge ou pont transbordeur. Ce qui pourrait également
ouvrir la voie aux drones, puisque l'absence de définition juridique conduit
à ce qu'ils soient successivement, selon les cas, rangés dans la catégorie des

32. JO, lois et décrets 5 janvier 1958. V. Francis-Paul Benoit, « La loi du 31 décembre 1957
sur la responsabilité des personnes morales de droit public du fait des véhicules »,
JCP G 1958, I, 1, 444.
33. Cette loi trouve son origine dans des divergences d'appréciation radicale entre les deux
ordres de juridiction illustrées notamment dans tC 8 mai 1933 Rosay au sujet d'une collision entre un véhicule militaire et un véhicule civil. V. Pierre-Laurent Frier et Jacques Petit,
Précis de Droit Administratif Paris, Montchrestien, coll. Domat Droit Public, 10e éd., 20152016, § 812.
34. Pour une présentation générale de ce régime spécial de responsabilité V. Jacques Moreau
et Emmanuel Breen, Jurisclasseur Droit Administratif, fascicule 972 mis à jour le 10 mars 2011
et J. Foulon-Piganiol, « L'évolution du régime institué par la loi du 31 décembre 1957 »
JCP G 1964, I, 1876.
35. V. Jean Waline, Droit administratif, Paris, Dalloz, coll. Précis, 26e éd., 2016, § 552
et surtout l'étude très détaillée des intentions du législateur cintenue dans la thèse de
Jean-Arnaud Mazeres, Véhicules administratifs et responsabilité publique, LGDJ, coll.
Bibliothèque de Droit Public, tome 47, 1962, p. 219 et s.
36. V. tribunal civil de Valognes 16 octobre 1958, D. 1959 Som. 13 Ayant refusé d'appliquer la loi de 1957 au dommage causé par un avion à réaction de l'aéronautique navale.
37. CE, 15 octobre 1973 Gouverneur de la Nouvelle Calédonie, D. 1975, p. 184 note
Franck Moderne.
38. V. le développement de Jacqueline Morand-Deviller, Cours de Droit Administratif,
Paris, LGDJ, coll. LMD, 14e éd., 2015 p. 713 et déjà auparavant Marcel Waline, « tableau
de jurisprudence (1961-1972) in RDP 1973 p. 228 et s.
39. V. a contrario pour une compétence du juge administratif antérieure à la loi de 1957
CE 25 juillet 1939 Assoc. coopérative de pilotage de l'aéro club de Provence, Rec. 531 pour
une collision entre un avion militaire et un avion civil.



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