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ÉrIC DESFouGèrES

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aussi le fond » puisque l'alinéa 2 de l'article 1 prévoit que les actions visées
seront jugées conformément aux règles du droit civil. Ce qui soulève alors,
de nouveau, la question de savoir quelles règles de droit sont applicables
puisqu'il faut en réalité entendre la formule comme un renvoi au droit
privé45, ce qui englobe le Droit aérien46. or c'est précisément au droit civil
que renvoie l'article L. 6131-1 du Code des transports (ex. article L. 141-1
du Code de l'aviation civile) pour les dommages causés par un aéronef en
vol à un autre aéronef en vol, tandis que l'article suivant nous précise que
l'exploitant de l'aéronef est responsable de plein droit pour les dommages
causés par des évolutions de l'aéronef ou les objets qui s'en détacheraient
aux personnes et aux biens situés à la surface47. Cette lourde responsabilité
pourrait donc bien jouer à l'égard des drones48. En droit international, cette
question de la mise en cause de l'exploitant du fait des préjudices aux tiers
à la surface, est régie par deux conventions signées à rome le 29 mai 1933
et le 7 octobre 1952, mais que la France n'a pas ratifiées49. Le responsable
est donc bien en premier lieu le propriétaire de l'engin, autrement dit pour
les cas qui nous intéresse l'État.
Du point de vue, cette fois du Droit Aérien, au niveau international,
depuis une modification, l'article 8 de la grande convention de Chicago
de 1944 sur les libertés de l'air semble bien, en parlant « d'aéronefs sans
pilote », inclure les drones50. Cela a conduit l'organisation de l'Aviation
Civile (oACI) - comme au niveau européen l'Agence Européenne de
Sécurité Aérienne (AESA) - à réfléchir aux futures normes d'exploitation. Ce texte intéresse d'autant plus nos préoccupations, que l'article 3
de cette même convention de Chicago permet la distinction entre aéronefs
d'État et aéronefs civils. Les grandes conventions unificatrices du Droit
Aérien (Varsovie, 1929 et désormais Montréal, 1999) ne sauraient-elles,
avoir une incidence, puisque les drones ne servent pas encore au transport
de marchandises ou de personnes. tandis qu'en droit interne, en dépit de
l'attractivité de la définition globalisante de l'aéronef à l'article L. 6100-1 du
Code des transports : « Est dénommé aéronef pour l'application du présent
code tout appareil capable de s'élever et de circuler dans les airs », seules les
45. V. la remarque de Marie-Chistine rouault, Droit Administratif, Paris, Gualino, coll.
Manuel, 2e éd., 2007, § 1019.
46. V. Jean-Marie Becet, op. cit., p. 140 et s.
47. Cette responsabilité trouve son origine dès la loi du 31 mai 1924, un des premiers
textes interne en Droit Aérien.
48. V. Lars Hoppe, Le statut juridique des drones aéronefs non habités, Paris, Presses
universitaires d'Aix-Marseille PuAM, coll. Bibliothèque de l'Institut de Formation et de
recherche sur le transport Aérien Ifurta, 2008, p. 178.
49. Ibid. p. 179.
50. V. Pascal Dupont, « Chronique de Droit Aérien. Les drones en question », Revue
Française de Droit Aérien 2006, p. 97 et s.



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Table des matières de la publication Grands colloques - Le droit à l'épreuve des drones militaires

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