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ALAIN HEtEt Et LAurENt VIDAL

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« dans les détroits internationaux mettant en communication des parties
de mers libres, bien que les eaux de la plupart de ces détroits soient incluses
dans les mers territoriales des États riverains, le sous-marin peut y demeurer
en plongée ». Cette dérogation a été obtenue par les grandes puissances
maritimes en 1982 afin de permettre aux sous-marins nucléaires lanceurs
d'engins (SNLE) de ne pas faire surface durant leur mission de dissuasion
nucléaire, mais aussi aux sous-marins d'attaque de passer un détroit dans
le cadre de leur mission. on peut se poser la question dans quelle mesure
les drones sous-marins pourraient entrer dans ce cadre. Le régime du droit
de passage archipélagique est comparable à celui du droit de passage en
transit sans entrave dans les détroits internationaux.
La zone contiguë95 est adjacente à la mer territoriale. D'une largeur
maximale de 12 miles nautiques au-delà de la limite extérieure de la mer
territoriale, elle ne peut s'étendre au-delà de 24 miles nautiques des lignes
de base. Il n'y a ni droits souverains, ni juridiction mais l'État riverain
peut y exercer des droits de poursuite et les contrôles de police nécessaires
en vue de prévenir ou de réprimer « les infractions à ses lois et règlements
douaniers, fiscaux, sanitaires ou d'immigration sur son territoire ou dans
sa mer territoriale ».

2. Les spécificités liées aux conditions de circulation
des drones mouillés dans les espaces sur lesquels l'État côtier
exerce des droits souverains en matière économique
Le plateau continental juridique d'un État côtier correspond aux fonds
marins et à leur sous-sol au-delà de la mer territoriale, sur toute l'étendue
du prolongement naturel du territoire terrestre de cet État jusqu'au rebord
externe de la marge continentale, ou jusqu'à 200 milles marins des lignes de
base. Si le plateau continental géologique excède les 200 milles nautiques,
il s'arrêtera juridiquement au rebord externe de la marge continentale,
c'est-à-dire là où tout plateau continental cesse géologiquement. En tout
état de cause, le plateau continental juridique ne peut s'étendre au-delà
d'une limite maximale : soit 350 milles marins à partir des lignes de base,
soit 100 milles marins au-delà de l'isobathe 2 500mètres96.
Le régime juridique du plateau continental ne concerne que l'État
côtier qui dispose de droits souverains exclusifs relatifs à l'exploitation et
95. Le concept de zone contiguë résulte notamment des lois américaines des années 1920
visant à faire respecter la prohibition de l'alcool.
96. L'État riverain est libre de choisir entre le critère de distance et le critère de profondeur
le critère le plus favorable.



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