PASCAL MBoNGo 153 le robot qui tire et le policier qui lui en donne l'ordre ne font théoriquement qu'un. toutefois, il faudra distinguer l'enjeu de l'appréciation par le policier de la nécessité et de la proportionnalité de l'usage de la force armée19 de celui d'une mauvaise exécution éventuelle par le robot des ordres humains qu'il a reçus. Chacune des deux questions devrait soulever des problèmes de responsabilité pénale et administrative différents et vraisemblablement des difficultés sur l'identification du responsable d'un dysfonctionnement (le fabricant ? le policier opérateur ? le supérieur hiérarchique du policier opérateur ?). Si l'on retient du robot la définition très restrictive et limitée aux engins décidant par eux-mêmes, la question est bien plus fondamentale : faut-il proscrire tout agrément en force armée de ce type de robots ou faut-il proscrire seulement leur agrément en force létale ? 19. Sur cette question, voir nos développements dans le Traité de droit de la police et de la sécurité, LGDJ-Lextenso éditions, 2014, p. 543-588. Cet enjeu comprend celui de la nature même de la force létale utilisée. Différents états fédérés américains ont ainsi déjà des lois interdisant à leurs polices d'agrémenter leurs drones d'armes létales.