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DroIt INtErNAtIoNAL Et rECourS AuX DroNES

ayant un intérêt pour agir21 s'élargira alors en fonction de la nature des
obligations violées par l'usage des drones. outre les questions liées au
droit impératif de l'interdiction du recours à la force codifié par l'article 2,
paragraphe 4 de la Charte des Nations unies déjà examiné, la licéité de l'utilisation des drones armés doit alors être appréciée à la lumière de diverses
autres obligations prévues par le droit international coutumier, et ce même
dans l'hypothèse où le territoire d'aucun État n'est ciblé ou survolé. Il en
va notamment ainsi pour le principe de l'utilisation pacifique des espaces
internationaux, i. e. de la haute mer et de l'espace extra-atmosphérique, qui
est susceptible d'être violé par les drones porteurs d'armes si l'usage qui
en est fait n'est pas conforme à la réglementation desdits espaces22. Dans
un sens similaire, l'utilisation des drones doit se faire en toute conformité
aux différentes obligations internationales relatives à la préservation de
l'environnement23.
Par ailleurs, les obligations erga omnes partes doivent également être
respectées par les États « opérateurs » de drones et parties à des instruments internationaux susceptibles d'être violés par l'utilisation des drones
et systèmes assimilés. Ceux relevant du droit de la maîtrise des armements
occupent une place centrale parmi eux. à l'évidence, les drones ne doivent
pas être utilisés pour transporter des armes prohibées. Ils ne peuvent en
aucun cas être porteurs de telles armes - par exemple comportant des
agents chimiques ou biologiques ou étant considérées comme perfides,
produisant des effets traumatiques excessifs ou permettant de frapper sans
discernement. A fortiori, la licéité du développement et de l'utilisation
future de systèmes d'armes létaux autonomes fait l'objet d'interrogations
multiples. Leur conformité au droit international, et plus particulièrement
à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines
armes classiques telle que modifiée en 2001, est hautement douteuse.
S'il existe un consensus général sur la nécessité de conserver un certain
contrôle humain sur les fonctions critiques des systèmes d'armement, le
seuil du contrôle (effectif ? approprié ? significatif ?) qui doit être exigé
pour que leur conventionnalité soit admise est loin de faire l'objet d'unanimité sur la scène internationale. La multitude de débats diplomatiques
21. Maladroitement nommés « États autres que l'État lésé » dans l'article 48 du texte de
la Commission du droit international sur la responsabilité internationale de l'État pour
fait illicite.
22. Voir L. Balmond, « Défis actuels et perspectives de l'emploi des armes aérienne et
spatiale », op. cit., pp. 25-30 sur le recours à la force par l'emploi de l'arme aérienne dans
les nouveaux espaces.
23. Voir K. Bannelier-Christakis, « Les enjeux de la guerre aérienne pour la protection de
l'environnement. remarques à propos du Manual on International Law applicable to Air
and Missile Warfare », in A.-S. Millet Devalle (dir.), Guerre aérienne et droit international
humanitaire, Pedone, Paris, 2015, pp. 247-262.



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