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DroIt INtErNAtIoNAL Et rECourS AuX DroNES

d'un autre État - il ne pourra, hors conflit armé, recourir librement aux
frappes létales sans violer le principe du respect du droit à la vie garanti
à tout individu résidant sur son territoire ou sur le territoire qu'il contrôle.
A fortiori, il ne pourra recourir à de telles frappes sur un territoire étranger.
Par ailleurs, en présence d'un conflit armé, le droit international humanitaire, lex specialis, sera complété par le droit international des droits de
l'homme qui continue à s'appliquer parallèlement, même si de manière
partiellement limitée en raison du contexte juridique (B).

A. Recours aux drones et droit international humanitaire :
la protection des civils
L'applicabilité du droit international humanitaire et le subséquent
examen de la licéité de l'utilisation des drones à la lumière de ses principes
cardinaux26 dépend de la préalable identification de l'existence ou non
d'un conflit armé international ou non-international27. En effet, depuis une
vingtaine d'années les règles du droit international humanitaire applicables
en cas de conflit armé international se sont rapprochées à celles applicable
lors d'un conflit armé non-international28. à titre d'exemple, dans un
arrêt Hamdam rendu en 2006, la Cour Suprême américaine indique que
l'article 3 commun aux Conventions de Genève s'applique aux combattants
d'Al Qaida, et ce en présence d'un conflit « ne présentant pas un caractère
international »29.

26. Voir sur cette question E. David, « Les principes de droit international humanitaire
dans le contexte de la guerre aérienne », in A.-S. Millet Devalle (dir.), Guerre aérienne et
droit international humanitaire, Pedone, Paris, 2015, pp. 69-74. Voir également S. Ahmed
Shah, International Law and Drone Strikes in Pakistan, op. cit., pp. 156-193.
27. Pour ce qui concerne le seuil de violence requis pour l'existence d'un conflit armé voir
tPIY, arrêt du 2 octobre 1995, arrêt relatif à l'appel de la Défense concernant l'exception
préjudicielle d'incompétence, Le Procureur c. Dusko Tadić, It-94-1-A, § 70 : « un conflit
armé existe chaque fois qu'il y a recours à la force armée entre États ou un conflit armé
prolongé entre les autorités gouvernementales et les groupes armés organisés ou entre de tels
groupes au sein d'un Etat. Le droit international humanitaire s'applique dès l'ouverture de
ces conflits armés et s'étend au-delà de la cessation des hostilités jusqu'à la conclusion générale de la paix ; ou, dans le cas des conflits internes, jusqu'à ce qu'un règlement pacifique soit
atteint. Jusqu'alors, le droit international humanitaire continue de s'appliquer sur l'ensemble
du territoire des États belligérants ou, dans le cas de conflits internes, sur l'ensemble du
territoire sous le contrôle d'une Partie, que des combats effectifs s'y déroulent ou non ».
28. Voir M. Sassoli, « Le principe de précaution dans la guerre aérienne », in
A.-S. Millet Devalle (dir.), Guerre aérienne et droit international humanitaire, Pedone,
Paris, 2015, pp. 75-130, spéc. pp. 79-80.
29. uS Supreme Court, Hamdan vs Rumsfeld, 548 u.S., 2006, p. 67 ; disponible sur [supremecourt.gov/opinions/05pdf/05-184.pdf].


http://www.mecourt.gov/opinions/05pdf/05-184.pdf

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