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NICoLAS HAuPAIS

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même si les drones n'étaient pas là ? Certainement pas. Son coût, faible par
rapport aux forces aériennes classiques, sa facilité d'emploi, peut-être le
confort de son usage, sa puissance d'observation combinée à son pouvoir
létal, l'absence d'exposition de forces armées incitent mécaniquement à un
emploi large. Quoi qu'il en soit une politique de kill list est susceptible
d'être menée en combinant des drones, des forces spéciales et des armements « classiques »5.
Nous commencerons tout d'abord par écarter quelques questions, soit
qu'elles ne se posent pas véritablement, soit qu'elles sont si simples qu'elles
ne méritent pas d'amples développements. S'agissant de ces dernières, on
évacuera tout d'abord celle de l'existence de règles spécifiques applicables
aux drones. Ils s'intègrent dans des catégories déjà existantes et leur qualification juridique est relativement simple à établir6. Les drones sont en
premier lieu des aéronefs. L'annexe 7 de la Convention relative à l'aviation
civile internationale du 7 décembre 1944 (dite Convention de Chicago)
définit l'aéronef (« aircraft ») comme "Any machine that can derive support
in the atmosphere from the reactions of the air other than the reactions of
the air against the earth's surface". Dans le cadre du droit international
humanitaire et à propos de « l'aéronef sanitaire », le Protocole 1er dans son
article 8, j) le définit « comme tout moyen de transport par air ». Le critère
de l'aéronef est donc ici la capacité de réaliser un déplacement dans l'air.
Définir le drone comme une arme est également envisageable. Attribué
à des opérations militaires, le drone est un « aéronef d'État », d'après la
Convention de Chicago.
Que le drone armé reconfigure profondément la guerre est indiscutable.
Mais, sur le plan juridique, la question du drone en droit international
n'existe pas en tant que telle, ou très peu. En tout cas, elle n'existe pas de
façon autonome. Le drone permet l'observation d'un site. Armé, il permet
le lancement d'un missile ; il est donc un vecteur d'armement. à ce titre, les
problèmes juridiques seraient sensiblement les mêmes si les frappes étaient
réalisées à partir d'un avion « classique » avec pilote embarqué ou avec des
armes envoyées depuis un navire ou un sous-marin7. Des questions que nous
aborderons ici se poseraient dans des termes exactement identiques quel que
soit le vecteur de l'action menée. Que, sur le plan technique, stratégique ou
5. Human rights Council, "Study on targeted killings", report of the Special rapporteur
on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Philip Alston, p. 5. [http://www2.ohchr.
org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HrC.14.24.Add6.pdf].
6. Sur cette question, v. en particulier : r. Lucas, Les drones armés au regard du droit
international, Paris, Pedone, 2016, pp. 27-38.
7. V. ici la position du C.I.C.r., P. Maurer, « Les drones armés doivent être utilisés dans
le respect des lois », entretien du 10 mai 2013, [https://www.icrc.org/fre/resources/documents/interview/2013/05-10-drone-weapons-ihl.htm].


http://www.www2.ohchr https://www.icrc.org/fre/resources/docu

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