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public, justifiées par le souci de conduire les relations internationales sont
admissibles33, et que le refus d'un Etat d'accueillir une action en responsabilité à l'occasion d'un dommage résultant d'un fait de guerre est légitime34.
C'est d'ailleurs pour cette raison que le Conseil d'Etat, en 2010, écarta le
moyen tiré d'une violation de la convention européenne. L'irresponsabilité
de l'État du fait des opérations militaires semble donc bien solidement
ancrée dans le droit français. Ses conséquences sont, en outre, assez radicales quel que soit le type d'opérations.

B. L'étendue de l'irresponsabilité de l'État
Le principe de l'irresponsabilité de l'État pour les dommages causés lors
d'opérations militaires est largement entendu. D'abord parce qu'il concerne
les opérations militaires dont la définition matérielle permet d'y inclure un
large spectre d'activités : faits de guerre mais aussi autres types d'opérations35 ; une action militaire utilisant un drone relèverait certainement de
cette immunité. Cette définition extensive laisse peu de place à l'application
du droit commun pour les opérations qui ne sont pas considérées comme
militaires : l'activité du service public de la défense36 ou, de manière plus
particulière, les agissements commis par la régime de Vichy37. Ensuite
parce que l'irresponsabilité vaut pour les deux régimes de droit commun :
la responsabilité pour faute ou la responsabilité sans faute qui a d'ailleurs
été expressément exclue par le Conseil d'Etat en 201038. La reconnaissance
d'une responsabilité sans faute de l'État en la matière aurait sans doute
un intérêt pour ce type d'activité de souveraineté, comme le montre la
responsabilité de l'État législateur. Le problème est de savoir quel type de
responsabilité sans faute pourrait s'appliquer.
Certains auteurs plaident pour l'engagement de la responsabilité pour
rupture d'égalité devant les charges publiques en assimilant les opérations militaires à des activités normatives et plus précisément aux actes de

33. V. not. Cour EDH, 16 nov. 2006, n° 11801/04, Tsalkitzis c/ Grèce ; Cour EDH,
3 déc. 2009, n° 8917/05, Kart c/ Turquie.
34. Cour EDH, 14 déc. 2006, n° 1398/03, Markovitch et a. c/ Italie.
35. V. supra.
36. V. P. Combeau, « responsabilité de l'armée », préc. n° 26 et s.
37. CE, ass., avis, 16 févr. 2009, Hoffman-Glemane, RFD adm. 2009, p. 316, concl.
F. Lenica, RFD adm. 2009, p. 525, note B. Delaunay, AJDA 2009, p. 589, chron. Liéber
et Botteghi ; Dr. adm. 2009, comm. 60, note F. Melleray, JCP G 2009, II, 10075, note
J.-P. Markus.
38. CE, 23 juill. 2010, Sté Touax et Sté Touax Rom, préc. : « les opérations militaires ne sont,
par nature, pas susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat, y compris sur le fondement
de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ».



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