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présomption d'imputabilité lorsqu'il n'est pas possible d'apporter cette
preuve. La nouvelle version du code est venue allonger la liste des cas
concernés par cette présomption qui « s'applique exclusivement, soit aux
services accomplis en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée
campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par
les militaires pendant la durée légale du service national »56. La nouveauté
est d'englober l'ensemble des faits de guerre et, surtout, certaines missions
opérationnelles comme les opérations extérieures pour lesquelles le militaire est dispensé de rapporter la preuve de l'imputabilité du dommage subi
au service. La reconnaissance de ces présomptions légales ciblées a pendant
longtemps distingué le droit de la fonction militaire du droit de la fonction
publique qui excluait toute forme de présomptions57. toutefois, après
des évolutions jurisprudentielles58, le législateur a, en 2017, généralisé la
présomption d'imputabilité pour les accidents de service (ou les maladies
professionnelles) subis par les fonctionnaires59, se rapprochant ainsi du
régime de droit privé des accidents au travail60. Il semble que, sur ce point,
le droit de la fonction publique soit désormais plus favorable que le droit
de la fonction militaire61.
Cette réparation forfaitaire peut enfin se combiner avec une réparation
relevant du droit commun. En effet, la règle du forfait de pension qui
empêchait tous les fonctionnaires bénéficiaires d'une pension d'invalidité
de recourir aux règles de la responsabilité administrative62 a fait l'objet de
fortes critiques, notamment au regard des règles applicables aux accidents
du travail subis par les salariés. Le Conseil d'État a, en 2003, fini par assouplir cette règle en permettant aux fonctionnaires d'obtenir réparation soit
sur le fondement de la responsabilité sans faute pour les dommages qui
ne sont pas liés à l'intégrité physique, soit, pour toute forme de préjudice,
sur le fondement de la responsabilité pour faute en cas précisément de
56. CPMIVG, art. L. 121-2.
57. V. not. Y. Aguila, « La notion d'accident de service dans le droit de la fonction
publique », RFD adm. 2005, p. 358 et s. ; D. Jean-Pierre, « La qualification d'accident de
service dans le droit de la fonction publique », JCP adm. 2007, 2013 ; M. Courrèges, « La
protection du travailleur face à l'accident professionnel : le juge administratif dans les pas
du juge judiciaire », AJFP 2016, p. 160 et s.
58. V. not., CE 16 juill. 2014, Mme Galan, AJDA 2014, p. 1706, chron. A. Bretonneau
et J. Lessi, AJCT 2014, p. 622, obs. o. Guillaumont, RDSS 2014, p. 945, note L. Lerouge.
59. ord. n° 2017-53 du 19 janv. 2017 portant diverses dispositions relatives au compte
personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction
publique qui créé un nouvel art. 21 bis dans la loi n° 83-634 du 13 juill. 1983 portant droits
et obligations des fonctionnaires.
60. Code sécur. soc., art. L. 411-1.
61. M. Joubert, « L'imputabilité au service du dommage subi par le militaire : la spécificité
d'un régime autonome de la fonction publique », préc.
62. P. Combeau, « responsabilité de l'armée », préc., n° 52 et s.



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