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DroNES MILItAIrES EN oPÉrAtIoN

B. Responsabilité internationale et capacité
des États à employer des drones militaires
Le drone militaire n'étant pas en lui-même un système d'arme prohibé
par le droit international humanitaire, son emploi reste licite dans le cadre
d'un conflit armé, qu'il soit international ou non international, dès lors
que cette utilisation s'inscrit dans le respect des règles du droit international humanitaire applicables au conflit en cause. Les drones militaires,
on le sait, sont susceptibles de délivrer un armement létal. Ce faisant, leurs
opérateurs peuvent être amenés à commettre des crimes de guerre, en ne
respectant pas l'obligation de discrimination ou celle de proportionnalité
dans la délivrance de leur armement. Il s'agit là cependant d'un mécanisme
de responsabilité pénale individuelle n'engageant pas, de prime abord, la
responsabilité internationale de l'État.
En vertu du principe « respecter et faire respecter », les quatre
Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles de 1977 prévoient
cependant qu'il appartient aux États de veiller au bon respect de ces règles
par leurs agents et c'est à ce titre que pourrait être recherchée la responsabilité d'un État ayant commis un manquement en ce domaine. Encore
faudrait-il que soient satisfaites les conditions d'engagement de la responsabilité internationale. Deux conditions cumulatives sont en effet nécessaires
afin d'établir la responsabilité internationale d'un État : le comportement
en cause doit être attribuable à l'État dont la responsabilité est recherchée et ce comportement doit constituer une violation d'une obligation
internationale20.
La première condition nécessite de s'interroger sur la nature du drone
militaire de façon à déterminer s'il s'agit ou non d'un aéronef d'État dont
les opérateurs pourront être qualifiés d'agents de l'État.
Le drone aérien répond incontestablement à la définition générale des
aéronefs. C'est un aérodyne, généralement doté d'une voilure fixe, qui se
maintient dans l'atmosphère grâce aux réactions conjuguées de l'air et de
l'effet de propulsion de son moteur. Le fait qu'il soit récupérable et réutilisable permet de le distinguer des missiles et donc de le maintenir au sein
de la catégorie juridique des aéronefs. Qu'il soit inhabité apparaît sans effet
au regard d'une appréciation stricte de la définition, tant l'aspect essentiel
et suffisant reste la capacité d'un engin à se soutenir dans l'atmosphère.
La Convention de Chicago vise en outre expressément la catégorie des
« aéronefs sans pilote », en son article 8, pour leur interdire « de survoler

20. Article 2 du Projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite, in James Crawford, Les articles de la C.D.I. sur la responsabilité de l'État.
Introduction, texte et commentaires, Pedone, Paris, 2003, p. 98.



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