MIrEILLE CouStoN 61 II - AU PLAN NATIONAL Chaque État dans le monde dispose de ses propres règles juridiques relatives au commerce, à l'exportation et l'importation de matériels de guerre. Il est impossible d'en faire une présentation exhaustive. L'on s'en tiendra ici au cas de la législation française (A) et brièvement à celui de la législation américaine (B). A. En France Il convient de distinguer le régime des matériels de guerre et celui des matériels à double usage. 1. Les matériels de guerre Il existe un régime différent pour les exportations internationales et pour les transferts intracommunautaires. a. Exportations internationales Le contrôle des exportations d'armements français est défini par un cadre législatif et réglementaire rigoureux, qui prend en compte les impératifs nationaux de souveraineté et de sécurité ainsi que les engagements internationaux en matière de maîtrise des armements, de désarmement et de non-prolifération. Ce cadre repose sur un principe de prohibition mais prévoit un système d'autorisations par étapes et une concertation interministérielle permanente. Les grands éléments du dispositif juridique actuel à retenir sont relatifs : aux principes qui encadrent le marché, aux matériels concernés, aux procédures d'autorisation d'exporter et aux critères d'autorisation. Relativement aux principes. - Deux principes essentiels sont posés par l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 : - l'exportation de matériels de guerre est prohibée, sauf autorisation. - la production, le commerce et le stockage de matériels de guerre ne peuvent se faire qu'après autorisation de l'État et sous son contrôle. Cette autorisation est délivrée par le ministère de la Défense après enquête des services de sécurité. Relativement aux matériels. - on les trouve listés et définis dans les textes suivants :