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Le droit de la régulation des jeux d'argent

l'exploitation d'un jeu ou d'une forme de jeu. Une fois sa décision prise, elle
devra la notifier à l'opérateur et au ministre en charge du Budget33. La délivrance d'une autorisation pourra être assortie de réserves et de
conditions34. Elle jouera un rôle durant l'exploitation des jeux sous droit
exclusif par la FDJ.
264. À ce titre, elle pourra n'autoriser un jeu qu'à titre expérimental pour
un objet et une durée limités, voire seulement sur une partie du territoire
pour apprécier les garanties de ce jeu au regard des objectifs de la
réglementation35.

II.

Le régime attaché à l'exploitation du droit
exclusif de la FDJ

265. Une fois l'autorisation obtenue (par décision de l'Autorité nationale
des jeux ou, en attendant, par application des dispositions transitoires autorisant jusqu'au 16 avril 2021 en principe au plus tard), la Française des jeux
dispose de la faculté d'exploiter le droit exclusif comprenant les jeux de
loterie et les paris sportifs dans le réseau physique de distribution. Mais
l'exploitation de ce droit exclusif n'est pas figée pendant 25 ans dans le
cadre de l'autorisation initiale. Le contenu de l'autorisation tout comme la
fiscalité sur les jeux exploités ainsi sous droit exclusif peuvent varier (A). De
la même manière, l'autorisation ne préjuge pas du comportement et des
décisions de l'opérateur. Par conséquent, les dispositions applicables mettent en place différents contrôles publics, au premier rang desquels se trouvent ceux de l'ANJ. Ceux-ci sont complétés par un régime spécifique de
sanctions dont il pourrait être considéré qu'il est, sur le plan contractuel,
incomplet (B).

A. L'exploitation de l'autorisation des jeux de loterie
et paris sportifs en dur
266. L'exploitation de l'autorisation des jeux sous droit exclusif de la
Française des jeux nécessite de poser la question des contrôles. Ceux-ci,
ainsi que le régime des éventuelles sanctions, sont étudiés plus avant.
Mais elle suppose aussi de s'intéresser auparavant à deux questions essentielles. La première est sans nul doute celle de la modification, et son
régime, de l'autorisation initiale au cours de la phase d'exploitation du
droit exclusif. La seconde, tout aussi importante, est relative à la fiscalité
et aux prélèvements qui sont opérés par l'État sur les opérations de jeux
confiés à la FDJ grâce à ce droit exclusif.
33. V. art. 12-15º de l'ord. 2 oct. 2019 modifiant l'art. 34-V al. 6 de la loi du 12 mai 2010, préc.
34. Ibid.
35. Ibid. art. 34-V al. 3.

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