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Le droit exclusif de la Française des jeux
1. La modification de l'autorisation initiale
267. Aussi étonnant que cela puisse paraître, en particulier au regard du
régime qui trouve à s'appliquer aux opérateurs agréés (de jeux en ligne et de
casinos municipaux)36, le régime de la modification de l'autorisation d'exploitation des jeux sous droit exclusif de la Française des jeux n'apparaît
pas aussi contraignant que cela aurait pu être envisagé au moment de
l'adoption de la loi « PACTE » du 22 mai 2019.
268. Aucune disposition ne prévoit explicitement un régime dédié à une
procédure d'instruction de renouvellement de l'autorisation initiale qui doit
être délivrée par l'Autorité nationale des jeux. La seule disposition qui traite
de cette question est celle relative à la présentation du programme des jeux
et paris présenté chaque année à l'approbation de l'ANJ. L'article 12-15º de
l'ordonnance du 2 octobre 2019, modifiant l'article 34-III de la loi du 12 mai
2010, prévoit ainsi : « Les opérateurs titulaires de droits exclusifs soumettent
chaque année à l'approbation de l'Autorité nationale des jeux, dans des conditions fixées par décret, leur programme des jeux et paris et rendent compte, à
cette occasion, de l'exécution du programme de l'année précédente. Ce programme contient la description de l'ensemble des nouveaux jeux et paris
qu'ils envisagent d'exploiter lors de l'année concernée et les modalités de poursuite de l'exploitation des jeux existants. ». C'est donc à l'occasion de la présentation de ce programme de jeux que les demandes de modifications
seront formulées à l'ANJ. Partant du principe qu'il revient à cette dernière
d'autoriser préalablement l'exploitation de jeux sous droit exclusif, elle disposera de la faculté d'approuver en totalité ou seulement en partie ce programme de jeux et paris sous droit exclusif ainsi que leurs nouveautés. Les
articles 1 à 5 du décret du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre
de jeux des opérateurs sous droit exclusif apportent un éclairage sur la procédure à suivre pour la présentation de ce programme de jeux et l'instruction par l'ANJ.
269. Le régime de la modification de l'autorisation peut toutefois être
encore plus simplifié dans certains cas. En effet, si l'opérateur souhaite
exploiter un jeu précédemment autorisé ou relevant d'un ensemble de jeux
autorisés ou, encore, ne différant d'un jeu précédemment autorisé que sur
la forme (maquette, support de jeu ou nouvelle répartition des lots), il doit
simplement en informer l'Autorité nationale des jeux. Cette communication
doit intervenir dans un délai d'un mois avant l'exploitation du ou des jeux
concernés, délai durant lequel l'ANJ peut s'y opposer. À défaut, et dans le
silence du texte, l'opérateur disposera de l'autorisation de cette dernière37.
36. V. en ce sens partie III, chap. I pour les opérateurs agréés pour les jeux en ligne, chap. II
pour les casinos municipaux.
37. Sur cette procédure, v. art. 12-15º de l'ord. du 2 oct. 2019, modifiant l'art. 34-V al. 5 de la
loi du 12 mai 2010, préc.
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