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Le droit de la régulation des jeux d'argent

Cour des comptes, établissant en 2016, un bilan de la régulation des jeux
d'argent et de hasard en France relevait que : « Le pari mutuel est aujourd'hui
suivi par la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (bureau du cheval et de l'institution des courses rattaché à
la sous-direction "Filières forêts-bois, cheval et bio économie"). Ce bureau
comptera, au 31 décembre 2016, 8,8 ETP dont 50 % de cet effectif intervient
dans le secteur des courses et jeux. Outre ses prérogatives relatives à l'institution des courses (approbation des statuts des sociétés mères, du code des courses dans chaque spécialité et du calendrier des courses supports de paris on et
off line ; définition des statuts types des sociétés de courses...), le ministre de
l'agriculture désigne deux des quatre représentants de l'État au conseil des
administrateurs du PMU. Il cosigne avec le ministre du budget les textes relatifs
aux paris hippiques ainsi que les lettres adressées annuellement au PMU
s'agissant de son programme commercial, de son plan d'actions « anti-blanchiment » et de son plan de lutte contre le jeu excessif, examinés au préalable par
la commission consultative pour la mise en œuvre de la politique d'encadrement des jeux et paris sous droits exclusifs (COJEX). En pratique, toutefois, le
ministère de l'agriculture est davantage chef de file pour les dossiers techniques liés aux courses, tandis que le ministère du budget l'est pour les sujets
financiers. ».
308. Cette tutelle exercée par l'État a permis de concéder au GIE du
PMU de nombreuses missions au premier rang desquelles figurent l'organisation, la promotion, la commercialisation et la gestion des paris hippiques dans le réseau physique de distribution ; mission essentielle pour la
pérennité de la filière du cheval selon les différents rapports rendus ces
dernières années11.
309. Ceci a aussi justifié le monopole qui lui était ainsi attribué par l'État.
On rappellera à ce sujet que, avant la réforme intervenue par l'ordonnance
du 2 octobre 2019 et ses textes d'application, le Conseil d'État avait eu l'occasion de rappeler que le PMU était titulaire de ce monopole et que la dérogation ainsi instituée aux articles 49 et 56 du TFUE reposait sur des raisons
impérieuses d'intérêt général que sont : la lutte contre la fraude, la prévention des risques d'une exploitation à des fins criminelles, mais aussi la prévention du jeu excessif et pathologique12. Le contenu de la décision ne manquait pas de surprendre puisque deux conclusions pouvaient y être
identifiées : la première est que cette autorisation et la délivrance de ce
monopole résultaient d'un texte réglementaire pris en application d'une loi
de 1891 dont les contours auraient pu être depuis lors repensés13 ; la
11. V. Rapport CEC de l'Assemblée nationale de JUANICO R. et MYARD J., Les jeux d'argent et de
hasard en France, 8 fév. 2017 ; V. aussi le rapport spécifique de la Cour des comptes, sur
L'institution des courses, juin 2018, préc.
12. CE, 9 déc. 2016, M. Fouchet, nº 385934, Dr. adm. 2017, comm. 22, note PAGEOT B.
13. Cf. D. nº 97-456 du 5 mai 1997, art. 27, relatif aux sociétés de courses de chevaux et au
pari mutuel, modifié par D. nº 2002-1346, 12 nov. 2002, art. 1er, IV ; remplacé, D. nº 20061375, 13 nov. 2006, art. 15 ; D. nº 2015-338, 25 mars 2015, art. 5, 2º ; sur le fondement de

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