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Le droit de la régulation des jeux d'argent

du doyen Hauriou sous la jurisprudence Astruc de 19163. À l'époque, une salle
de spectacle se voyait refuser le caractère d'intérêt général et le doyen Hauriou de considérer que « le théâtre représente l'inconvénient majeur d'exalter
l'imagination, d'habituer les esprits à une vie factice et fictive et d'exalter les passions de l'amour qui sont aussi dangereuses que celles du jeu et de l'intempérance ». Le contraste est saisissant lorsque l'analyse se porte sur les casinos
qui bénéficient aujourd'hui de la qualification de service public grâce à la réunion de trois activités parmi lesquelles figurent les salles de spectacle4. Ils
sont ainsi, et sans aucun doute possible sauf à remettre en cause leur qualification en service public, une activité d'intérêt général5.
4. La mise en évidence de ces conclusions divergentes à deux époques
données montre tout l'écart juridique qui caractérise les relations entre
l'État et les jeux d'argent et de hasard au début du XXe siècle et celles que
nous connaissons aujourd'hui. Deux questions émergent à partir de là.
5. La première consiste à s'interroger sur la période où cette relation est
apparue. À partir de quand s'est-elle construite et a-t-elle nécessité l'élaboration d'un droit des jeux d'argent et de hasard ? Est-elle un symptôme, une
manifestation de l'État postmoderne, dont l'une des figures centrales
consiste à réguler (quand il n'intervient pas dedans) un/des secteur(s) économique(s) donné(s) ? Dans ce cas, les fondements de l'objet étudié ici
seraient à rechercher dans la seconde partie du XXe siècle et les prolongements intervenus en ce début de XXIe siècle. Si tel n'est pas le cas, constituet-elle le résultat d'un déploiement historique qui montrerait que l'État et les
jeux d'argent et de hasard ont toujours, de manière directe ou non selon les
époques, entretenu des relations étroites ?
6. La seconde nécessite de s'intéresser à la ou les causes. Quels sont
les facteurs sociaux et sociétaux qui ont conduit l'État à encadrer, au moyen
du droit, les jeux d'argent et de hasard ? Ces données ne sauraient être éludées car elles participent encore à l'évolution de la relation établie juridiquement entre l'État et ce secteur d'activité.
7. Ces deux grandes questions révèlent à elles seules une amorce de
réponse : c'est bien un déploiement historique qui est à l'origine de la dialectique entre l'État et les jeux d'argent et de hasard et des régimes que nous
connaissons aujourd'hui. L'étude ne peut donc faire l'économie d'un rappel
des grandes étapes historiques qui ont participé sa construction. Seule cette
démarche préalable permet ensuite de comprendre les enjeux qui caractérisent les modalités d'encadrement et de régulation de ce secteur.
3. CE, 7 avril 1916, Astruc et Société du Théâtre des Champs-Élysées c. Ville de Paris, S. 1916 III
p. 49, note HAURIOU M.
4. CE, 25 mars 1966, Ville de Royan et société anonyme de Royan et Couzinet, nº 46504 et autres,
p. 237 ; Section de l'intérieur, avis, 4 avril 1995, nº 357274, Rapport public 1995, p. 414 ; CE,
3 octobre 2003, req. nº 248523, commune de Ramatuelle, BJCP 32, p. 50.
5. TRUCHET D., Nouvelles récentes d'un illustre vieillard : label de service public et statut de
service public, AJDA 1982, pp. 427-439.

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