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Le droit de la régulation des jeux d'argent

principe est clairement énoncé à l'article 12-15º de l'ordonnance du 2 octobre 2019 modifiant l'article 34-V de la loi du 12 mai 2010 qui dispose que :
« L'exploitation de jeux sous droits exclusifs est soumise à une autorisation
préalable de l'Autorité nationale des jeux. Cette autorisation porte sur un jeu
ou sur un ensemble de jeux présentant des caractéristiques et conditions d'exploitation communes strictement définies. ». Cette absence de différence de
traitement entre les deux opérateurs se retrouve aussi dans le décret du
17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux qu'ils peuvent respectivement proposer22.
320. Comme pour la Française des jeux, il doit être constaté que l'Autorité nationale des jeux n'a pas encore eu l'opportunité d'instruire une telle
demande d'autorisation, ni de la délivrer pour l'un ou l'autre de ces opérateurs. Pour autant, le principe est que ces demandes d'autorisation doivent
être formulées auprès de l'ANJ. Les dispositions complètent même les
hypothèses en prévoyant d'abord que, en l'absence de réponse à la
demande d'autorisation, les autorisations initiales sont prolongées jusqu'à
la réception de la décision de l'ANJ. Ces demandes devront se conformer
au cahier des charges qui doit être élaboré par l'ANJ. Sans grande surprise
là aussi, celui-ci devrait se structurer en premier à partir des objectifs de la
réglementation de lutte contre le jeu excessif et pathologique, contre la
fraude, le blanchiment de capitaux ou encore le financement du
terrorisme23. La seconde partie du dossier devrait se rapporter aux éléments techniques, commerciaux et règlements des jeux qui seront
proposés24. La troisième et dernière grande partie qui peut être identifiée à
ce stade, spécifiquement pour le PMU, est la corrélation avec les objectifs
d'intérêt général de lutte contre le dopage des chevaux au titre des missions
de service public incombant aux sociétés mères du GIE. C'est là une précision directement issue de l'ordonnance du 2 octobre 201925.
321. Une fois que l'Autorité nationale des jeux aura élaboré le cahier des
charges26 et qu'elle aura été saisie d'un dossier de demande de la part du
PMU, elle aura toute compétence pour autoriser ou refuser l'exploitation
22. D. nº 2019-1061, préc.
23. CSI, art. L. 320-3.
24. De nombreuses dispositions de l'ord. du 2 oct. 2019 viennent modifier sur ce point la
réglementation applicable, notamment la loi du 12 mai 2010, préc. Sur le compte joueur
et les obligations des titulaires de droit exclusif, on se reportera à l'art. 12-8º de l'ordonnance modifiant l'art. 17-I à VI de la loi du 12 mai 2010, préc. Sur la certification,
v. art. 12-9º modifiant l'art. 23-III de la loi du 12 mai 2010, préc. Sur les éléments techniques l'homologation des règlements de jeux, se reporter à l'art. 12-15º modifiant l'art. 34VIII de la loi du 12 mai 2010, préc. Sur le cahier des charges applicables aux opérateurs
pour remplir les objectifs poursuivis par la réglementation, v. art. 12-15º modifiant
l'art. 34 IX à XI de la loi du 12 mai 2010.
25. V. son art. 14 qui modifie l'art. 4 et insère un art. 4-1 dans la loi du 2 juin 1891 modifiée,
ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.
26. Elle dispose de cette compétence sur le fondement de l'art. 12-15º de l'ord. du 2 oct.
2019, modifiant l'art. 34-V al. 2 de la loi du 12 mai 2010, préc.

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