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Le droit de la régulation des jeux d'argent

II.

L'exploitation du droit exclusif confié au PMU

323. Une fois l'autorisation délivrée, l'exploitation du droit exclusif dévolu
au PMU permet d'envisager deux aspects complémentaires. Le premier
concerne le régime stricto sensu de l'exploitation des jeux dévolus sous
droit exclusif à cet opérateur ainsi que les conditions juridiques et fiscales
attachées à l'autorisation délivrée initialement (A). Durant cette phase, le
PMU doit aussi rendre compte de ses activités à l'occasion des contrôles
qui peuvent être menés par plusieurs autorités qui peuvent conduire, en
cas de manquement de cet opérateur, à une sanction (B).

A. Le régime de l'autorisation d'exploitation du droit
exclusif du PMU
324. Le régime de l'exploitation des jeux dévolus grâce à son droit exclusif et autorisé par l'Autorité nationale des jeux présente deux particularités
intéressantes. La première concerne le régime, pour le moins simplifié, de
la modification de l'autorisation initiale d'exploitation. La seconde renvoie,
comme bien souvent dans le domaine des jeux d'argent et de hasard, aux
prélèvements publics qui sont opérés directement ou indirectement sur le
produit des paris hippiques commercialisés en réseau physique de distribution.

1. La modification de l'autorisation initiale d'exploitation
325. Le régime de la modification de l'autorisation initiale d'exploitation
ne présente pas ici de différence par rapport à celui qui a été étudié pour la
Française des jeux. Tous les deux étant qualifiés, dans la réforme résultant
de l'ordonnance du 2 octobre 201934 et du décret du 17 octobre de la même
année35, d'opérateurs sous droit exclusif, les mêmes règles s'appliquent à la
modification de l'autorisation initiale. Il n'en demeure pas moins que les
règles ainsi consacrées sont quelque peu étonnantes lorsqu'elles sont comparées avec celles du régime des opérateurs sous agrément36.
326. En effet, il faut rappeler qu'aucune disposition ne prévoit explicitement un régime dédié à une procédure d'instruction d'une demande de
renouvellement de l'autorisation initiale délivrée par l'Autorité nationale
des jeux ou sa modification. La seule disposition qui traite de cette question
est celle relative à la présentation du programme des jeux et paris présenté
chaque année à l'approbation de l'ANJ. L'article 12-15º de l'ordonnance du
2 octobre 2019, modifiant l'article 34-III de la loi du 12 mai 2010, prévoit
ainsi : « Les opérateurs titulaires de droits exclusifs soumettent chaque année
à l'approbation de l'Autorité nationale des jeux, dans des conditions fixées par
34. Préc.
35. D. nº 2019-1061, préc.
36. V. en ce sens partie III, chap. I pour les opérateurs agréés pour les jeux en ligne, chap. II
pour les casinos municipaux.

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