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Le droit exclusif du PMU pour les paris hippiques en dur

décret, leur programme des jeux et paris et rendent compte, à cette occasion,
de l'exécution du programme de l'année précédente. Ce programme contient la
description de l'ensemble des nouveaux jeux et paris qu'ils envisagent d'exploiter lors de l'année concernée et les modalités de poursuite de l'exploitation des
jeux existants. ». C'est donc à l'occasion de la présentation de ce programme
de jeux que les demandes de modifications seront formulées à l'ANJ. Partant du principe qu'il revient à cette dernière d'autoriser préalablement l'exploitation de jeux sous droit exclusif, elle disposera de la faculté d'approuver
en totalité ou seulement en partie ce programme de jeux et paris sous droit
exclusif ainsi que leurs nouveautés. Les articles 1 à 5 du décret du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux des opérateurs sous droit
exclusif apportent un éclairage sur la procédure à suivre pour la présentation de ce programme de jeux et l'instruction par l'ANJ.
327. De la même manière que dans l'hypothèse de la Française des jeux,
le régime de la modification de l'autorisation délivrée au PMU peut être
encore plus simplifié dans certains cas : s'il souhaite exploiter un jeu précédemment autorisé ou relevant d'un ensemble de jeux autorisés ou encore, ne
différant d'un jeu précédemment autorisé que sur la forme (maquette, support de jeu ou nouvelle répartition des lots). Dans ces hypothèses, il doit simplement en informer l'Autorité nationale des jeux. Cette communication doit
intervenir dans un délai d'un mois avant l'exploitation du ou des jeux concernés, délai durant lequel l'ANJ peut s'y opposer. À défaut, et dans le silence du
texte, l'opérateur disposera de l'autorisation de cette dernière37.

2. Les prélèvements publics sur les paris hippiques en réseau
physique
328. Le principe de prélèvements publics sur les paris hippiques est
prévu à l'article 302 bis ZG du Code général des impôts. Il s'agit de prélèvements calculés, selon cette disposition, sur « les sommes engagées par les
parieurs », étant entendu que toute nouvelle mise d'un joueur est, selon l'article 302 bis ZJ, assujetti à ces prélèvements. Ce prélèvement est dû par le
PMU (au même titre que les opérateurs agréés pour les paris en ligne) et il
est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 11 182 394 €, pour
moitié aux établissements publics de coopération intercommunale et pour
moitié aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un
ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques
effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de
782 768 € par ensemble intercommunal concerné. L'article 302 bis ZK alinéa 4 précise que le taux du prélèvement public sur les sommes engagées
par les parieurs est fixé par décret et doit être compris entre 4,6 % et
5,7 %38. L'exigibilité des sommes dues au titre de ce prélèvement public est
37. Sur cette procédure, v. art. 12-15º de l'ord. du 2 oct. 2019, modifiant l'art. 34-V al. 5 de la
loi du 12 mai 2010, préc.
38. Au 1er janv. 2019, l'art. 92 du règlement du PMU précise qu'il est fixé à 4,70 %.

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