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Le droit exclusif du PMU pour les paris hippiques en dur
l'opérateur60. Il est par ailleurs précisé que, à la place ou en sus, la Commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant
est fixé en fonction du manquement. À ce titre, la sanction financière ne peut
excéder 5 % du CA hors taxe du dernier exercice clos, plafond porté à 10 % en
cas de manquement répété61.
341. Ce pouvoir de sanctions est complété par deux dispositions. La première concerne l'articulation des sanctions prononcées par la Commission
compétente au sein de l'ANJ et celles qui pourraient être prononcées par le
juge pénal. Lorsqu'il s'agit de sanctions pécuniaires, dans les deux cas, le
juge pénal peut ordonner une imputation de la sanction financière sur
l'amende qu'il prononce62.
342. La seconde concerne la sanction qui peut être prononcée à l'encontre de l'opérateur lorsque celui-ci refuse les informations qui sont sollicitées par les autorités administratives ou s'il communique des données
inexactes. Dans ce cas, la Commission des sanctions peut prononcer une
sanction pécuniaire dans la limite du plafond de 100 000 euros ; sanction
conditionnée par une mise en demeure émise par le président de l'autorité
et restée infructueuse63.
343. En conclusion, il doit tout de même être relevé que les dispositions
des différents textes adoptés à l'occasion de la réforme 219 ne prévoient pas
le mécanisme contractuel de dévolution du droit exclusif au PMU, à l'instar
de ce qui a été mis en place pour la Française des jeux. Certes, dans ce
dernier cas, des lacunes ont pu être identifiées supra. Mais les textes adoptés ont tout de même le mérite de formaliser, sur un plan juridique, le
transfert du droit exclusif à l'opérateur en charge notamment des jeux de
loterie. Ici, tel n'est pas le cas et la lecture des dispositions, jusque-là applicables, conduit à le regretter. Le périmètre exact des deux droits exclusifs
ainsi accordés sur les paris sportifs, les paris hippiques dans et hors des
hippodromes, voire le réseau physique de distribution soit de détaillants,
soit de points de vente aurait pu être précisé à cette occasion. Il en est de
même de la durée du droit exclusif du PMU qui, n'étant pas précisée dans la
réforme de 2019, n'est pas éclairci par les autres dispositions. Or, cela a été
vu, la dévolution d'un droit ne saurait être perpétuelle aux termes de la
jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Dans ces conditions, il n'est pas improbable qu'une revoyure sur la mise en place de la
réforme au cours de la période 2020-2021 soit l'occasion d'en discuter et
de préciser ces différents points.
60.
61.
62.
63.
Art. 12-23º de l'ord. 2 oct. 2019, préc., modifiant l'art. 43 VI de la loi du 12 mai 2010, préc.
Art. 12-23º modifiant l'art. 43-VII al. 1 de la loi du 12 mai 2010, préc.
Art. 12-23º modifiant l'art. 43-VII de la loi du 12 mai 2010, préc.
Art. 12-23º modifiant l'art. 43-IX de la loi du 12 mai 2010, préc.
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