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Le droit de la régulation des jeux d'argent

enquêtes voire lancer des procédures de sanctions et, notamment mais de
manière non exclusive, contribuer à la réalisation des objectifs définis dans
la réglementation (lutte contre le jeu excessif et pathologique, la fraude, le
blanchiment d'argent et le financement du terrorisme)2.
351. Le cadre général n'a pas changé sous l'empire de la réforme,
induite notamment par l'ordonnance du 2 octobre 20193. Les jeux en ligne
constituent le premier secteur des jeux d'argent et de hasard soumis à
une véritable forme de régulation (même si celle-ci n'est pas complète)
organisée et mise en place par une nouvelle autorité administrative indépendante : l'Autorité nationale des jeux. Elle est compétente pour instruire
les demandes des opérateurs candidats et leur délivrer, éventuellement,
l'agrément nécessaire pour exploiter des jeux en ligne (A). De la même
manière, elle assure le suivi de cet agrément durant sa phase d'exploitation,
avec les risques contentieux qui y sont attachés (B).

A. Le principe d'un agrément préalable pour exploiter
des jeux et paris en ligne
352. De la même manière que pour d'autres secteurs des jeux d'argent
et de hasard (en particulier celui des casinos municipaux4), l'exploitation des
jeux en ligne est soumise à une autorisation préalable prenant la forme d'un
agrément. Seul celui-ci permet à un opérateur de déroger légalement au
principe d'interdiction des jeux d'argent et de hasard prévu à l'article
L. 320-1 du Code de la sécurité intérieure.
353. Le régime mis en place a donc contribué à créer un secteur économique soumis à une concurrence fermée. Les risques et les externalités
négatives attachés à ces activités expliquent très largement ce mode d'organisation de cette branche des jeux d'argent et de hasard. Ils permettent
aussi de comprendre le caractère particulièrement complet du dossier de
demande qui doit être présenté par les opérateurs candidats. Toutes les
informations exigées doivent ensuite permettre à l'Autorité nationale des
jeux d'instruire la demande et, éventuellement, de délivrer l'agrément
initial.

1. Le dossier de demande constitué par les opérateurs candidats
354. Le premier principe qui trouve à s'appliquer aux demandes d'agrément initial par un opérateur est contenu dans l'arrêté portant cahier des
charges des agréments défini par l'autorité de régulation et adopté par
arrêté ministériel conjoint. Il est ainsi prévu que les opérateurs doivent

2. V. L. du 12 mai 2010, préc., et ses textes d'application ; partie I, chap. I, I, A, 2 et chap. 2, I.
3. Préc.
4. Cf. infra, partie III, chapitre II.

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