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Le droit de la régulation des jeux d'argent
différentes directions établissaient un rapport commun d'instruction par
catégorie de jeux ou de paris sollicités dans la demande d'agrément. Ce
rapport, visé par le directeur général et transmis au Président, était ensuite
soumis au Collège devant statuer sur la demande à l'occasion d'une réunion
dédiée. Lors de celle-ci les directions et le directeur général présentaient le
résultat de l'instruction et leurs conclusions. Venait ensuite la délibération
du Collège sur la demande d'agrément.
365. Au-delà de cette phase interne d'instruction, il était prévu que le
délai entre le dépôt de la demande d'agrément et la décision adoptée par
l'autorité de régulation était de quatre mois au maximum à compter de la
date de dépôt entérinée par la délivrance du récépissé8. Toutefois, le principe de ce délai pouvait connaître deux dérogations possibles : en cas de
dossier incomplet où la demande formulée par le directeur général suspendait les délais de la phase d'instruction (15 jours au maximum) ; une modification de la demande initiale intervenant pendant la phase d'instruction du
dossier (cas de figure ouvrant à nouveau le délai initial de quatre mois). Pour
finir, la décision d'agrément, si elle était accordée, devait préciser les caractéristiques des jeux ou paris en ligne et rappeler les obligations de l'opérateur agréé, en particulier en matière de certification. Elle faisait l'objet d'une
publication sur le site de l'ARJEL.
366. La plupart de ces dispositions n'ont pas connu de bouleversement,
pour le moment, avec l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 2 octobre 2019.
Certes, le Collège de l'Autorité nationale des jeux doit adopter une délibération spécifique pour la procédure interne de traitement des demandes
d'agrément, mais les éléments présentés ci-dessus laissent à penser qu'il
n'y aura pas de modifications substantielles de cette procédure interne.
367. En revanche, les autres dispositions applicables livrent d'ores et
déjà des enseignements et confirment cette forme de continuité entre la
procédure qui trouvait à s'appliquer devant l'ARJEL et celle qui a cours
avec l'ANJ. Ainsi, l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 modifiée par l'ordonnance du 2 octobre 2019 précise tout d'abord que la délivrance de l'agrément est subordonnée au respect du cahier des charges applicables aux
jeux en ligne par l'opérateur demandeur. Si tel est le cas, et au terme de
la procédure, l'agrément peut lui être délivré pour une durée de cinq ans,
éventuellement renouvelable. Par ailleurs, l'agrément n'est pas cessible et
ne peut porter sur l'offre globale proposée ensuite par l'opérateur agréé. Il
est en effet précisé que l'agrément « est distinct pour les paris hippiques, les
paris sportifs et les jeux de cercle en ligne »9.
368. Lorsque l'agrément est délivré, la décision de l'autorité de régulation doit préciser les caractéristiques de l'offre de jeux ou de paris en ligne
ainsi que les obligations qui doivent être respectées par son titulaire. En
8. Ibid. art. 8.
9. Art. 21 I de la loi du 12 mai 2010 modifiée par l'ord. du 2 oct. 2019, préc.
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