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Les jeux d'argent et les paris en ligne

cas de manquement, l'ouverture d'une procédure de sanctions contre tout
opérateur agréé.

1. Les obligations pesant sur les opérateurs agréés
401. La délivrance d'un agrément ou son renouvellement par l'Autorité
nationale des jeux ne signifie pas que l'opérateur autorisé à exploiter des
jeux en ligne ne fait l'objet d'aucune surveillance durant la phase d'exploitation. Au contraire, les dispositions applicables, issues des anciennes réglementations ou de la dernière réforme, se veulent très claires sur le sujet.
L'article 12 de l'ordonnance du 2 octobre 2019 dispose ainsi que : « Un
contrôle permanent de l'activité des opérateurs de jeux ou de paris en ligne
agréés et de l'activité de l'opérateur titulaire de droits exclusifs pour son activité
de jeux de loterie en ligne est réalisé par l'Autorité nationale des jeux aux fins
d'assurer le respect des objectifs définis à l'article L. 320-3 du Code de la sécurité intérieure ».
402. Cette mission de surveillance générale et permanente de l'Autorité
nationale des jeux s'accompagne d'une obligation de mise à disposition d'informations par les opérateurs agréés et exploitant des jeux en ligne. Cellesci concernent en premier les données dématérialisées des opérations de
jeux réalisées sur les plateformes des sociétés agréées, étant entendu que
le périmètre de ces données doit être précisé par un décret en Conseil
d'État pris après avis de la CNIL20. À cette occasion, les opérateurs doivent
préciser les modalités techniques de stockage, d'archivage et de traitement
de ces données. L'un des apports de la réforme résultant de l'ordonnance
du 2 octobre 2019 se mesure ici. En effet, le texte prend le soin de préciser
que les opérateurs (sous droits exclusifs ou sous agrément) doivent, au titre
de cette obligation, communiquer à la demande de l'ANJ, les données suivantes :
- l'identité de chaque joueur, son adresse et son adresse sur un service de communication au public en ligne ;
- le compte de chaque joueur, notamment sa date d'ouverture, et les
références du compte de paiement mentionné au dernier alinéa de l'article 17 ;
- les événements de jeu ou de pari et, pour chaque joueur, les opérations associées ainsi que toute autre donnée concourant à la formation du
solde du compte joueur ;
- les événements relatifs à l'évolution et à la maintenance des matériels, plates-formes et logiciels de jeux utilisés.
403. C'est ici que se mesure l'utilité du compte joueur, établi auprès de
chaque opérateur, dont le contenu est substantiellement modifié par les
20. Cette disposition trouve à s'appliquer aux opérateurs sous droit exclusif, v. art. 12 de l'ord.
du 2 oct. 2019, préc., modifiant l'art. 38 c) de la loi du 12 mai 2010 actualisée, préc.

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