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Les jeux d'argent et les paris en ligne

- les modalités techniques de sécurité de la plateforme et du système
d'informations ;
- le registre des contrôles internes mis en place par chaque opérateur qui, en cas de réserve de l'autorité de régulation, peut donner lieu à
un audit ;
- un rapport de bilan des actions menées dans le domaine de l'intégrité des opérations de jeux et du système d'information.
406. Sur ce point, il doit être précisé que, durant la première année de
l'agrément initial, les opérateurs doivent transmettre à l'Autorité nationale
des jeux un document attestant de la certification technique démontrant que
ses modalités d'exploitation permettent de garantir l'intégrité des opérations des jeux en ligne et la sécurité du système d'exploitation. À ce titre,
l'opérateur doit obtenir cette certification par un organisme indépendant et
doit en assumer le coût. Elle ne constitue toutefois pas une obligation ponctuelle, à l'issue de la première année d'exploitation. La certification doit être
en effet renouvelée chaque année et présentée à l'ANJ avec la même
périodicité23.
407. L'objectif du contrôle mené sur ces données et éléments d'exploitation est de permettre à l'Autorité nationale des jeux de s'assurer du niveau
constant de sécurité des jeux exploités et de leurs supports techniques ;
étant entendu que l'article 12 de l'ordonnance du 2 octobre 2019 précise
que ces contrôles de l'autorité de régulation doivent être menés « périodiquement » sans plus de précision. La mise à disposition de ces données
constitue donc une obligation constante pour les opérateurs dès lors qu'elle
peut intervenir à tout moment.
408. Il est un autre cas particulier s'agissant des obligations pesant sur
les opérateurs agréés par l'Autorité nationale des jeux. Lorsque ceux-ci
bénéficient d'une autorisation d'exploitation expérimentale d'un jeu sur une
durée limitée, ils doivent procéder à un rapport d'analyse et d'évaluation de
la pratique de ce jeu. L'établissement de ce rapport relève de la responsabilité des opérateurs agréés qui ont obtenu un avis favorable à cette expérimentation. Ils peuvent s'appuyer, lors de la construction de ce rapport, sur
l'Organisme français de lutte contre les drogues et la toxicomanie (OFDT)
pour évaluer la dangerosité du jeu en question ; organisme désigné à l'article 3 de la loi du 12 mai 2010 modifiée par l'article 12 de l'ordonnance du
2 octobre 2019. Ce rapport d'évaluation est ensuite transmis à l'ANJ qui
doit statuer sur l'inclusion, l'exclusion ou la continuité de l'expérimentation
dudit jeu.
409. S'il n'est pas possible de rendre compte ici de manière exhaustive
des obligations pesant sur les opérateurs agréés pour exploiter des jeux en
ligne, certaines précisions apportées par l'ordonnance du 2 octobre 2019 et
23. Art. 21 b) III de la loi du 12 mai 2010 actualisée et modifiée par l'art. 12 de l'ord. du 2 oct.
2019, préc.

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