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Le droit de la régulation des jeux d'argent

conclusion d'un contrat de concession entre l'opérateur et la commune ou
l'EPCI d'implantation (A). Mais les particularités du droit applicable aux casinos municipaux ne se limitent pas à la passation d'une telle convention. Le
régime de l'exécution de ce type de contrats révèle lui aussi des caractéristiques très intéressantes pour le droit des jeux (B).

A. L'obligation de conclure un contrat de concession
pour les casinos municipaux
451. L'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les
casinos montre l'étendue des particularités du régime applicable à cette
activité. Son article 3 dispose ainsi que : « Pour la désignation de l'exploitant
d'un casino, les communes qui entrent dans le champ de la loi du 15 juin 1907
susvisée sont soumises, en cas d'ouverture et de réouverture d'un casino ainsi
que lors du renouvellement du cahier des charges, aux dispositions des articles
L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales »3.
452. Cette disposition permet deux conclusions. À partir de la disposition
susvisée, il apparaît que l'activité des casinos reçoit la qualification de service public puisque, en l'espèce, la commune ou l'EPCI d'implantation est
tenu(e) de conclure une convention de délégation de service public. Reste à
en mesurer la portée

1. Une activité recevant la qualification de service public
453. Le premier point qui pourrait paraître étonnant pour le non-spécialiste du droit des jeux est la qualification en service public des activités de
casinos. Elle est pourtant aujourd'hui indiscutable, même si elle a fait l'objet
pendant longtemps d'hésitations et de revirements jurisprudentiels.
454. En effet, une telle qualification n'allait pas complètement de soi.
Initialement, les textes demeuraient silencieux sur la nature juridique de
cette activité. Ils se contentaient de préciser le cadre juridique de leur
exploitation ainsi que l'aspect au combien important des prélèvements
publics sur le produit des jeux4. Partant, il est revenu au juge administratif
de s'intéresser à la question à l'occasion de contentieux portés à sa
connaissance.
455. Dans un premier temps, le juge administratif a refusé d'attribuer la
qualification de service public à cette activité ; l'idée générale était que les
jeux d'argent et de hasard ne pouvaient entrer dans le champ de l'intérêt
général, pierre cardinale et condition indispensable pour la qualification du
service public5. À cette époque, la conclusion d'un contrat de délégation de
3. JO, 17 mai 2007, p. 9568.
4. V. les dispositions contenues aux art. L. 2333-54 à L. 2333-57 ainsi qu'à celles visées aux
art. D. 2333-74 à D. 2333-82-6 du CGCT
5. Sur le refus de cette qualification aux casinos, v. CE, 12 mai 1922, Ville de Saint Malo, Rec.
p. 413, préc.

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