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Les casinos municipaux
service public - qui ne faisait pas l'objet de l'encadrement moderne issu de
la loi « Sapin » puis du Code de la commande publique (datant respectivement de 1993 et 2019) - n'était donc pas imposée pour l'exploitation de ces
structures. Elles n'étaient toutefois pas exogènes au droit public en général
et au droit administratif en particulier. Les textes de 1959, et avant eux la loi
de 1907, ne les ont pas exclus de ces branches juridiques. L'explication peut
être recherchée dans la théorie des biens publics de R. A. Musgrave6, à
laquelle s'ajoutent des considérations d'opportunité regroupées autour de
deux idées : il est apparu d'abord que cette activité serait mieux encadrée
sous l'égide de la puissance publique, seule compétente pour endiguer,
sur le fondement de l'intérêt général, les externalités négatives du secteur ;
il semblait ensuite que la mise en place d'une fiscalité (prélèvements
publics) sur le produit des jeux des casinos pouvait permettre le financement d'autres politiques publiques.
456. Ces explications sont au cœur du revirement de jurisprudence qui
eut lieu quelques années après, avec la décision Ville de Royan de 19667. Il en
a résulté que, à compter de celle-ci, les casinos ont bénéficié de la qualification de service public. Le raisonnement du juge administratif mérite ici
une explication. Il a considéré que ce « label » pouvait leur être décerné
dès lors que trois activités étaient réunies dans ces structures de jeux : la
restauration/l'hôtellerie ; les spectacles avec une salle dédiée ; les jeux
d'argent et de hasard proposés dans un espace dédié. Il a pris soin de préciser que seule la réunion de ces trois activités, encadrées spécifiquement
dans un contrat dédié et soumis à des obligations de service public dans le
cahier des charges, pouvait permettre de les qualifier ainsi. En effet, il a mis
en exergue ici le fait que « les jeux ne constituent pas en soi un service
public », mais qu'ils peuvent être exploités dans un casino exploitant ces
trois activités dans le cadre d'une « concession de service public conclue
dans l'intérêt du développement (économique) de la station touristique et
balnéaire »8.
457. L'intérêt de cette décision est double. Elle a d'abord permis une
mise en conformité avec les textes qui encadraient les casinos municipaux
et en particulier les textes de 1959 ; analyse confirmée ensuite par la
réforme induite par la réforme intervenue au début des années 20009. Elle
explique ainsi la formulation retenue par exemple à l'article 3 de l'arrêté du
14 mai 2007 susvisé, imposant le recours à une délégation de service public ;
ce qui permet de saisir indirectement que l'activité est bel et bien un service
public car, à défaut, la conclusion d'un tel contrat ne serait pas possible10.
6. Op. cit.
7. V. en ce sens CE, 25 mars 1966, Ville de Royan et SA de Royan et Sieur Couzinet, nº 46504 et
46707, Rec. p. 237, préc. ; CE, 19 mars 2012, Sté Groupe Partouche, nº 341562, préc.
8. Op. cit.
9. Op. cit.
10. V. sur ce point HUBRECHT H-G, Les contrats de service public, thèse, Bordeaux, 1979 ;
DOUENCE J.-C., La dévolution contractuelle du service public local, Répertoire Dalloz
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