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Le droit de la régulation des jeux d'argent

458. Elle a permis, d'autre part, de comprendre le raisonnement conduisant à cette qualification. En substance, le juge semble considérer que les
textes doivent être compris comme instituant une condition préalable d'où
découlent un certain nombre de conséquences. La condition essentielle
pour qualifier ainsi ces activités de jeux est la réunion de ces trois activités
(restauration/hôtellerie, salle de spectacles, salle de jeux). Ce premier point
tend à être confirmé par un avis de 1995 rendu par le Conseil d'État dans
lequel il considère que : « Il ressort des débats parlementaires qui ont précédé
l'adoption de cette loi que le législateur, tout en soumettant à une surveillance
particulière les jeux autorisés dans les casinos, a entendu que ces activités
concourent au développement touristique des communes concernées »11. Une
fois cette condition remplie, certaines conséquences doivent être appréhendées au premier rang desquelles se trouve le cahier des charges du contrat
qui doit mettre à la charge du casinotier de véritables obligations de service
public.
459. Ce second aspect a été particulièrement mis en lumière dans une
décision du 19 mars 2012 du Conseil d'État. À cette occasion, il refuse de
reconnaître aux jeux des casinos la qualité de service public en soi, mais
se fonde sur le cahier des charges du contrat pour en déduire que l'activité
en question entre dans le champ des délégations de la loi « Sapin » de 1993
dès lors qu'il « impose au cocontractant une participation » (active et mesurée
financièrement bien entendu) aux activités touristiques, culturelles de la
commune sur le territoire de laquelle est implanté le casino. Le considérant
de principe pourrait d'ailleurs faire naître un doute : la qualification retenue
reposerait-elle sur le contenu du cahier des charges ou, comme cela semblait être le cas depuis 1966, sur la condition préalable de la réunion des
trois activités ?
460. Si quelques hésitations pourraient naître à la lecture de la décision
de 2012, il semble que les jurisprudences précédentes12, les autres considérants de cette décision de 2012 et les textes modernes (composés de la
réforme de 2006/2007 et de celle issue à la fois du Code de la commande
publique et de l'ordonnance du 2 octobre 2019) encadrant les casinos municipaux laissent peu de place pour le doute aujourd'hui.
461. Ils confirment tous que c'est précisément la réunion de ces trois
activités qui, encadrées par le cahier des charges du contrat conclu avec
la commune ou l'EPCI d'implantation, contribue à améliorer l'économie touristique et culturelle locale et permet ainsi de qualifier juridiquement cette
activité de service public. Certes, les jeux d'argent et de hasard ne peuvent
Collectivités territoriales, p. 6550-1 et s. ; pour une activité d'intérêt général non constitutive d'un service public et donc d'un contrat de délégation CE, 12 mars 1999, Ville de Paris,
nº 186085, AJDA 1999, p. 439, note RAUNET M. et ROUSSET O.
11. CE, avis nº 357274, 4 avril 1995, EDCE 1995, nº 47, p. 414. 19, note MODERNE F.
12. V. CE, 8 juill. 1987, Sté d'exploitation du casino de Capvern-les-Bains, nº 64829, Rec. p. 961 ;
v. aussi et surtout CAA Nantes, 26 avril 2000, Sté nouvelle du casino de Cabourg,
nº 97NT02665 ; CE, 3 oct. 2003, Commune de Ramatuelle, nº 248523, BJCP nº 32, p. 50.

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