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Les casinos municipaux
être la seule activité des casinos car ils ne sont pas « en soi un service
public » et ne permettent donc pas de conclure un contrat avec la commune
ou l'EPCI d'implantation. Mais le cahier des charges n'apparaît pas comme
la condition préalable à cette qualification dès lors qu'il permet simplement
d'appréhender les obligations qui découlent de cette qualification13.
462. Il aurait pu être souhaité que des précisions soient apportées sur
cette question à l'occasion de la réforme résultant de l'ordonnance du
2 octobre 201914. Mais tel n'a pas été le cas et seul l'article R. 321-1 du
Code de la sécurité intérieure semble rappeler le principe en ces termes :
« Les casinos mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 321-3 sont des établissements autorisés à exploiter tout ou partie des jeux de hasard mentionnés à la
sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre. Les casinos mentionnés à
l'article L. 321-1 sont tenus d'assurer des activités de restauration et d'animation, distinctes des activités de jeu. ».
2. Une dévolution obligatoire à un cocontractant privé et agréé
463. Une fois la qualification en service public éclaircie, le principe
même de l'article 3 de l'arrêté du 14 mai 2007 retient l'attention. Dès lors
que l'ordonnance du 2 octobre 2019 et ses textes d'application ne le modifient pas, il impose encore et toujours la conclusion d'un contrat administratif, prenant la forme d'une délégation de service public (DSP), entre l'opérateur casinotier et la commune ou l'EPCI d'implantation.
464. Les termes mêmes de cette disposition ne laissent aucune place
pour le doute : si une commune ou un EPCI souhaite l'installation ou le
renouvellement d'un casino, il ne peut l'exploiter en régie directe et doit
conclure un tel contrat. Dans un effort de catégorisation, il serait possible
de considérer qu'il s'agit ici en quelque sorte d'un pouvoir discrétionnaire
qui se transforme, s'il est utilisé, en une compétence liée inversée15 : la personne publique dispose du pouvoir discrétionnaire d'implanter ou non un
casino (si elle respecte les conditions) mais elle ne peut, lorsqu'elle choisit
de le mettre en œuvre, en aucun cas gérer directement une telle activité.
Autrement dit, le choix en amont relève d'un pouvoir discrétionnaire tandis
que sa mise en œuvre semble relever d'un régime de compétence liée
inversée résultant de l'obligation de conclure un contrat de DSP.
13. Un dernier point retient l'attention ici : on doute de la portée du cahier des charges dans
le processus de qualification car, par définition, il est fixé lors de la signature du contrat
et ne sert pas à justifier, en amont, la décision de la personne publique de conclure un
contrat de DSP qui est adoptée avant le lancement de la procédure de passation.
14. V. VILA J.-B., Délégations de casinos municipaux - Précisions jurisprudentielles et réforme
à venir, JCP A 2018, 2149.
15. La compétence liée est, en droit administratif, l'obligation pour une autorité administrative titulaire de faire usage d'une compétence et de l'exercer directement, c'est-à-dire
avec l'interdiction de la déléguer à un tiers au moyen notamment d'un contrat administratif. Ici, si le choix est fait de créer un casino, le pouvoir de cette compétence liée est
inversé puisque les textes prévoient que l'autorité administrative ne peut pas l'exercer
directement et est tenue de la déléguer à un tiers cocontractant.
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