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Le droit de la régulation des jeux d'argent
465. Si ce premier point révèle un certain intérêt, il ne permet pas de
comprendre comment est conclu un tel contrat et les dispositions qui lui
sont applicables. Pour y répondre, encore faut-il déterminer quelles sont
les personnes publiques éligibles à l'implantation d'un casino. En effet, les
textes applicables permettent en tout premier lieu de saisir que toutes les
personnes publiques ne disposent pas de la faculté d'installer une telle salle
de jeux sur leur territoire. L'article L. 321-1 présente les personnes publiques éligibles à l'implantation en visant : les communes classées stations
balnéaires, thermales ou climatiques avant le 3 mars 2009 ; les communes
classées stations de tourisme ; les villes ou stations de tourismes qui
constituent la ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et participent à plus de 40 % d'un centre dramatique national ou d'une
scène nationale, d'un orchestre national ou théâtre national présentant une
activité annuelle d'au moins vingt représentations ; les communes n'entrant
pas dans l'un des cas précédent mais exploitant régulièrement un casino au
3 mars 2009 ; les communes en cours de classement comme station balnéaire, thermale ou climatique avant le 14 avril 200616.
466. Au-delà de la personne publique éligible à l'implantation d'un
casino municipal, se pose aussi la question de la forme juridique que
prend le contrat administratif formalisant le lien avec l'opérateur. Les dispositions applicables ne sont pas aussi claires qu'il n'y paraît. En effet, si
l'article 3 de l'arrêté du 14 mai 2007 - toujours en vigueur - prévoit le principe de la passation d'un contrat de DSP conformément à l'article L. 1411-1
du CGCT (et s.), la forme juridique de ce dernier n'est pas tranchée. Ceci
laisserait donc entendre que la personne publique peut arbitrer entre la
concession de service public, l'affermage ou la régie intéressée. Pour
autant, certaines dispositions se veulent un peu plus précises et semblent
encadrer la liberté contractuelle des personnes publiques dans ce domaine.
Cependant, il pourrait apparaître souhaitable que les textes applicables évoluent car, depuis l'entrée en vigueur de la réforme de 2006/2007 stipulant la
forme contractuelle, des contrats de casinos municipaux ont été renouvelés.
Dans ce cas, la majeure partie des frais de premier établissement a déjà été
financée sous l'empire de l'ancien contrat de sorte que la forme concessive
des DSP ne paraît pas nécessairement et toujours adaptée.
467. Ainsi, les articles 3, 6 et 67-3 de l'arrêté du 14 mai 2007 mentionnent la forme juridique du contrat en parlant de « la concession ». Il en est
de même de l'article L. 321-2 du Code de la sécurité intérieure. Sur ce point,
les textes réformant le droit des jeux, au premier rang desquels se trouve
l'ordonnance du 2 octobre 2019, demeurent silencieux et n'abrogent pas les
dispositions susvisées. Or, la forme juridique de la concession mentionnée
dans l'arrêté de 2007 et le Code de la sécurité intérieure avait été entérinée
16. V. sous-sect. 3, 8º, IV, 2º de la L. nº 2006-437, 14 avril 2006, JO, 15 avr. 2006, p. 5693.
V. aussi L. nº 88-12 du 5 janv. 1988, art. 57 (amendement J. Chaban Delmas), JO, 06 juin
1988, p. 207.
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