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Introduction

conventionnement intervenu entre l'État et la Française des jeux en 1979 et
en 2006 qui attribuaient à cette dernière, non pas une mission d'intérêt
général ou de service public, mais une activité sous monopole. La qualification aurait pu paraître discutable. Elle a d'ailleurs donné lieu à
contentieux19 et pourrait faire l'objet d'une appréciation différente aujourd'hui comme l'envisagent les analyses qui suivent.
17. De la même manière, pour le PMU, une véritable tutelle de l'État a
été instituée à l'origine et fut précisée par le décret du 5 mai 1997 annonçant
la création de la Fédération nationale des courses françaises. Là aussi, les
textes encadrant les activités des jeux pratiqués par ce GIE sont nombreux,
tout comme ceux relatifs à la filière, à la fédération nationale...
18. La situation des casinos n'était pas diamétralement différente,
puisque leur secteur s'est aussi caractérisé par un empilement des textes
au fur et à mesure de leur exploitation au cours du XXe siècle. La loi de 1907
autorisa d'abord les cercles de jeux et les casinos dans certaines stations
touristiques ; loi qui fut complétée en 1920 pour empêcher l'implantation
de telles structures dans un rayon de 100 km autour de la capitale, puis en
2006 pour autoriser leur implantation dans des villes de plus 500 000 habitants. Mais ces textes relatifs aux conditions d'implantation de ces structures ont aussi été complétés par des décrets encadrant non seulement les
types de jeux autorisés, les autorisations préalables, mais aussi la fiscalité
locale et nationale impactant le produit brut des jeux retirés de l'exploitation.
19. Ces différents régimes sectoriels des jeux ont été élargis en 2010
avec la loi du 12 mai qui a ouvert à la concurrence les jeux d'argent et de
hasard en ligne pour les opérateurs bénéficiant d'un agrément délivré par
une autorité administrative indépendante. Cette dernière a permis à des
opérateurs jusque-là interdits sur le territoire national de pouvoir proposer
de manière dématérialisée et régulée des jeux d'argent et de hasard. Mais
cette réforme a aussi permis aux opérateurs sous droits exclusifs (FDJ,
PMU) de pouvoir diversifier leur offre de jeux. Leur situation juridique respective ne les écartait pas ipso facto de ce secteur. Le contexte actuel n'a
d'ailleurs pas changé : ces opérateurs sous droits exclusifs disposent
d'une offre de jeux constituée en partie d'un droit exclusif pour leurs activités originelles et, de l'autre, d'un agrément pour l'exploitation de jeux en
ligne.
20. Sans même évoquer les autorités de régulation (cf. infra), et si l'on
ajoute à ces quelques éléments d'analyse le régime juridique fluctuant
applicable aux cercles de jeux (devenus clubs de jeux), les réflexions sur
l'essor des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle dans les
jeux, la question des paris dans les jeux vidéo ou encore les limites
19. CE, 27 oct. 1999, Rolin, nº 171169 et a., AJDA 1999, p. 1008 chron. FOMBEUR P., concl. GUYOMAR M. ; JCP G 2000, II, 10365, note CORNELOUP V.

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