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Les casinos municipaux

renouvellement des biens32. L'inapplication de cette mesure fiscale se justifie par le fait que les biens de retour n'appartiennent pas au cocontractant
et qu'il n'aura pas, par conséquent, à en supporter le renouvellement à long
terme (en mettant de côté l'hypothèse du renouvellement pendant l'exécution du contrat). Toutefois, le législateur, le pouvoir réglementaire et le juge
fiscal ont pris en compte le cas de figure où la durée du contrat ne permet
pas, parce qu'elle fait l'objet d'une limitation par les textes, un amortissement complet de ces investissements revenant à la personne publique33.
Dans ce cas, et si certaines conditions sont remplies34, le cocontractant
peut pratiquer un amortissement fiscal sur cette fraction de la valeur nette
comptable des biens telle qu'elle est estimée en fin de contrat. Les contrats
de DSP des casinos faisant l'objet d'une limitation textuelle de leur durée
contractuelle, les casinotiers sont donc éligibles à ce mécanisme fiscal
dès lors que les conditions présidant à sa mise en œuvre sont bien
respectées35.
479. Au-delà des autres dispositions qui sont contenues dans ce type de
contrat et qui ont un impact économique sur l'équilibre de la relation établie
avec la commune d'implantation, les conventions relatives aux casinos
municipaux révèlent aussi des spécificités financières. La première d'entre
elles concerne les prélèvements publics opérés sur le produit des jeux.
480. Le principe de ces prélèvements est aujourd'hui entériné à l'article
L. 321-6 alinéa 1 pour les casinos implantés dans des communes ou EPCI,
et alinéa 2 pour les jeux de casinos proposés à bord de navires de commerce transporteurs de voyageurs battant le pavillon français. Cette hypothèse relevant d'un cas particulier, l'attention doit se focaliser ici sur les
prélèvements publics opérés sur le produit des jeux dans les casinos classiques.
481. L'article L. 2333-54 du CGCT prévoit ainsi que les communes peuvent instituer un prélèvement sur le produit brut dans les casinos. Le taux
de ce prélèvement ne peut dépasser 15 % calculés sur la base sur la base
du produit brut des jeux36 diminué de 25 % et, éventuellement, d'un
32. Sur la mesure fiscale normalement applicable, v. CGI, ann. III, art. 39 et 209, art. 112-2,
art. 41 bis à 41 quinquies.
33. V. Instr. adm. 31 janv. 1928 ; CE, 31 juill. 1942, nº 64927, Sté X : Rec. CE 1942, p. 241 ; CE,
14 janv. 2008, nº 297541, Sté Sogeparc, RJEP, juill. 2008, p. 3, com. COLLET M.
34. Ces conditions sont au nombre de six : les biens concernés se limitent aux biens de
retour et certains biens de reprise ; les biens concernés doivent avoir été financés en
intégralité par le cocontractant ; l'amortissement technique complet de ces biens est
impossible sur la durée contractuelle déterminée en amont ; les biens concernés doivent
réintégrer in fine la sphère publique ; ce retour doit se faire sans contrepartie versée par
la personne publique ; les parties doivent avoir la certitude dès le départ que cette réintégration ne se fera pas contre le versement d'une indemnité par la personne publique
35. Pour une application au secteur des casinos, v. CE, 11 déc. 2008, nº 309427, SA Hôtelière
La chaîne Lucien Barrière, RJEP, avril 2009, p. 13, com. COLLET M.
36. Calculé pour chaque jeu d'argent et de hasard du casino conformément à l'article
L. 2333-55-1 du CGCT.

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