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Les casinos municipaux
comme la propriété des personnes publiques au jour où elles sont
exigibles42. Ces opérations sont en outre retracées dans une comptabilité
spéciale de l'établissement dont sont responsables le directeur et les membres du comité de direction43.
485. S'agissant de ces dispositions financières, l'arrêté du 14 mai 2007,
toujours applicable, apporte des précisions intéressantes sur les modalités
et procédures à suivre, comme le décompte contradictoire des prélèvements,
leur versement, leurs modalités de calcul ou encore leur suivi au moyen de la
comptabilité spéciale mise en place dans chaque casino municipal.
486. S'il n'est pas possible de rendre compte de toutes les précisions
apportées par les textes aux dispositions financières connexes à l'activité
des casinos44, une dernière disposition doit être mentionnée : les redevances
spectacles. En effet, outre les redevances classiques dans les contrats de
DSP (pour occupation du domaine public, frais de contrôle...), les casinotiers
peuvent se voir imposer le reversement de redevances spectacles à des
tiers. L'objectif est ainsi de participer, conformément à la justification initiale invoquée pour leur création et leur implantation dans des communes,
à la vie culturelle et donc touristique locale. Sur le plan juridique, de telles
participations financières des casinotiers ne manquent toutefois pas d'étonner car elles ne sont prévues dans aucun texte. Bien entendu, elles se justifient au regard des objectifs de la réglementation issue de la loi de 1907,
révisée depuis et précisée dans les textes de 2006/2007 et 2019. Mais leur
absence d'encadrement peut étonner. Elle a en tout cas donné lieu à
contentieux puisque certains casinotiers ont essayé de faire valoir que le
montant de ces « participations spectacles » devait être inclus dans le calcul
des prélèvements publics sur le produit des jeux.
487. Le Conseil d'État en a jugé autrement dans une décision du 17 juin
201545. Tout en prenant la liberté contractuelle des parties pour convenir de
telles redevances, la Haute juridiction administrative a jugé qu'elles ne peuvent être incluses dans ces prélèvements. Elles doivent venir en sus, même
si le contrat ou son cahier des charges prévoit qu'elles sont calculées
chaque année en fonction du produit brut des jeux ou de manière strictement forfaitaire. Une question n'a toutefois pas été tranchée par le Conseil
d'État : les modalités procédurales de décision d'affectation de ces redevances et de versement de ces sommes à des tiers. Dans la pratique, il apparaît
en effet que ces redevances sont ventilées au profit de tiers (associations...)
pour des manifestations artistiques ou culturelles. Or, il peut arriver que la
commune décide de la ventilation de ces fonds qui viendraient en remplacement de subventions qu'elle versait auparavant et que le casinotier procède
à l'opération concrète de versement. Une telle procédure n'est de toute
42.
43.
44.
45.
Ibid.
CGCT, art. D. 2333-82-3.
V. aussi CGCT, L. 2333-55-3 et R. 2333-82-4 à 5.
CE, 17 juin 2015, nº 379380, Commune de Hyères, JCP A 2016, 2021, note VILA J.-B.
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