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Le droit de la régulation des jeux d'argent

obligatoire, mais ce recours gracieux peut éventuellement permettre, dans
la pratique, de trouver une solution accélérée.
531. Le second constat porte sur l'articulation entre cette décision, lorsqu'elle n'autorise pas l'ouverture et l'exploitation du casino, et le contrat de
DSP conclu avec la commune ou l'EPCI d'implantation. Essentiellement
théoriques pour le moment (aucun cas recensé), de nombreuses questions
et problèmes juridiques pourraient en résulter. Nous disposons tout de
même d'une certitude : le contrat ne pourrait être exécuté dès lors que l'ouverture et l'exploitation du casino municipal sont littéralement subordonnées à l'obtention d'une autorisation délivrée par le ministre de l'Intérieur.
Pareille situation impliquerait un contentieux entre le délégataire et la commune ou EPCI d'implantation du casino municipal projeté. Dans ce cas, et si
le contentieux envisagé précédemment relevait du juge de l'excès de pouvoirs, l'une des parties pourrait saisir le juge du contrat. En effet, même si
cette hypothèse ne permettrait pas de conclure à la nullité du contrat - l'absence de délivrance de l'autorisation par le ministre n'aurait pas pour effet
de le rendre nulle avec effet rétroactif - il semble qu'elle serait un motif
sérieux de caducité contractuelle84.

3. Les obligations s'imposant aux casinotiers
532. Une fois l'autorisation obtenue, renouvelée ou modifiée, les opérateurs délégataires se voient astreints à un certain nombre d'obligations
durant la phase d'exploitation du casino municipal. L'étude de ces dernières
montre qu'elles sont particulièrement nombreuses au point que l'exercice
de cette profession pourrait paraître comme l'une des plus réglementées.
Ceci ne signifie pas que ces obligations ne sont pas justifiées. Le caractère
sensible et historique du secteur les justifie très largement.
533. La plus importante de toutes est relative aux contrôles dont font
l'objet les casinotiers. Le principe est rappelé à de nombreuses reprises
dans les dispositions applicables. Ils prennent ici plusieurs formes. L'opérateur est d'abord soumis à un contrôle contractuel. Il est exercé par la commune ou l'EPCI d'implantation sur le fondement des règles applicables aux
contrats de DSP85. Son activité relève par ailleurs d'un contrôle de police
dont le principe est rappelé en ces termes : « La surveillance générale des
casinos est exercée par les représentants du ministre de l'Intérieur qui peuvent
se faire communiquer, à tout moment, tout document utile à l'exercice de leurs
missions »86. Les agents chargés de la surveillance peuvent relever de diverses autorités administratives. Il peut s'agir : du préfet et du sous-préfet ; des
fonctionnaires du ministère de l'intérieur affectés à la direction centrale de
84. Dans sa définition classique qui veut que la caducité contractuelle ne soit ni la déchéance,
ni la forclusion puisqu'elle n'entraîne pas l'extinction d'un droit mais seulement la perte
d'efficacité/de sens juridique d'un acte.
85. V. CGCT, art. L. 1411-3; CCP, art. L. 3131-5 et R. 3131-2 à 4
86. CSI, art. R. 321-38.

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