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Les casinos municipaux

la police judiciaire (service central des courses et jeux87) ou exerçant la mission de surveillance et de contrôle des casinos dans un de ses services territoriaux ; d'autres fonctionnaires relevant du ministère de l'Intérieur assermentés spécifiquement par le ministre. L'accès au casino, et notamment
aux salles de jeux, ne peut leur être refusé sous aucun prétexte. La direction
et le personnel de l'établissement doivent se prêter obligatoirement à toutes
les investigations menées par ces fonctionnaires. Leur mission est de vérifier que les conditions d'exploitation de l'établissement et des différentes
salles, notamment de jeux d'argent et de hasard, se conforment bien à l'autorisation et à l'ensemble de la réglementation applicable88.
534. Afin de faciliter ce contrôle, la direction de l'établissement doit tenir
un registre spécial d'observations côté et paraphé par le chef de la direction
centrale de la police judiciaire territorialement compétent. Ce registre est
sollicité lors de chaque contrôle et permet un suivi de ces opérations
menées par les différents services de police compétents. Ce document est
complété par un autre registre de liaison/de demandes d'informations. Respectant la même forme, celui-ci consigne les demandes formulées par la
direction du casino auprès des services de police compétents89. Par ailleurs,
la direction doit tenir à jour un certain nombre de registres, notamment : de
jackpot, de contrôle technique des machines à sous et biens meubles des
jeux ; un inventaire de ces biens relatifs aux jeux d'argent et de hasard ; de
maintenance et d'interventions techniques90.
535. Au-delà de ces différents contrôles menés au sein des casinos municipaux, les opérateurs agréés doivent se conformer à des obligations attachées aux conditions d'exécution de l'autorisation délivrée par le ministre de
l'Intérieur. Parmi celles-ci, il leur est imposé de mettre en place un système
de contrôle des cartes d'identité des personnes désirant accéder à la salle de
jeux d'argent et de hasard91. L'objectif est de la rendre inaccessible aux personnes suivantes : les mineurs mêmes émancipés ; les interdits de jeux
déclarés au ministère de l'Intérieur92 ; les personnes en état d'ivresse ou susceptibles de menacer la tranquillité publique ; aux fonctionnaires ou militaires
en uniforme sauf dans le cadre de l'exercice de leurs missions93.
536. La direction et le personnel doivent par ailleurs veiller à la sincérité
des jeux et à la régularité de leur fonctionnement94. À ce titre, il leur est
87. Sur la compétence spécifique du SCCJ, v. son rappel à l'art. 91 de l'arrêté du 14 mai 2007
actualisé.
88. Sur ces points, v. arrêté du 14 mai 2007 actualisé, art. 88 à 89.
89. V. arrêté du 14 mai 2007 actualisé, art. 92 et 92-1.
90. Arrêté du 14 mai 2007 actualisé, art. 68-29 à 31.
91. CSI, art. R. 321-27.
92. Cf. partie IV ; CSI, art. L. 321-28, relatif à l'interdiction d'accès aux salles de jeux.
93. V. aussi ord. 2 oct. 2019, art. 2 modifiant l'art. L. 320-9-1 I du CSI. L'art. L. 321-4-1 du CSI
modifié par l'art. 3 de l'ordonnance du 2 octobre 2019 prévoit par ailleurs un régime
d'interdiction de communication commerciale des casinotiers à l'égard de ce public.
94. CSI, art. R. 321-29.

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