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Les clubs de jeux

revenait au ministre de l'Intérieur et ses services, appuyés par un avis de la
Commission consultative des jeux de cercles et casinos (CCJCC)5, d'instruire
les demandes d'autorisation d'ouverture d'un cercle et d'exploitation de
jeux6 après que celles-ci aient été déposées en préfecture puis communiquées au ministère. En ce qui concerne leur exploitation, le ministère de
l'Intérieur était aussi compétent pour les contrôler, suivre les modalités
d'exploitation et des opérations de jeux, vérifier la comptabilité et la banque
attachée à chaque jeu. Dans l'hypothèse où les enquêtes ou la surveillance
courante aboutissait à une présomption d'infraction, le ministre de l'Intérieur pouvait décider de la fermeture immédiate (sans procédure préalable
d'échanges avec l'Association et la communication contradictoire d'informations) sans que la durée de cette sanction ne soit précisée. L'initiative
d'une telle sanction pouvait revenir à la CCJCC dont la compétence ne se
limitait pas aux autorisations en amont, mais qui pouvait proposer une suspension ou une révocation de l'autorisation préalable7. Il revenait donc aux
instances du cercle de présenter une demande de réouverture accompagnée de justificatifs permettant d'apprécier les mesures prises pour opérer
les corrections nécessaires.
550. S'agissant de leur fiscalité, celle-ci reposait sur un principe simple :
une taxe sur les spectacles à laquelle venaient s'ajouter d'autres taxes ou
impôts (TVA, CSG, CRDS, IS...). Malgré son appellation peu équivoque, cette
taxe sur les spectacles constituait un prélèvement public sur les gains bruts
du cercle. Elle prenait pour base l'ensemble des résultats du cercle (cotisations
des membres, restaurant, bar, produit des jeux) et les barèmes mis en place se
voulaient progressifs (variant de 10 % à 70 % selon le produit brut du cercle).
551. Cependant, malgré les contrôles étroits menés par les services
compétents du ministère de l'Intérieur, un certain nombre de dérives ont
pu être constatées et conduire les pouvoirs publics à réviser leur position
de tolérance (par agrément) à l'égard des cercles.

B. Le contexte, les infractions et les fermetures des cercles
552. Si les grandes règles applicables semblaient à première vue efficientes pour encadrer le fonctionnement des cercles de jeux, leur pratique
a permis de démontrer le contraire. Une série d'affaires en lien avec le
grand banditisme a été mise à jour par les services enquêteurs. Deux grandes étapes peuvent être identifiées dans ce domaine.
553. La première fut celle constatée à la fin des années 1990 et début
2000. Plusieurs infractions ont été relevées par le Service central des courses et jeux et les autres services de police. Au-delà des procédures devant
5. CSI, ancien art. R. 321-10.
6. Pour une étude dédiée sous l'empire des anciennes règles, v. par ex. DARRACQ J.-B., L'État et
le jeu - Étude de droit français, Thèse Lyon II, 2005.
7. Ibid.

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