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le juge pénal, elles ont conduit à un renforcement significatif de la réglementation applicable à ces cercles8. L'objectif poursuivi était d'améliorer la
transparence des flux financiers entrant et sortant dans les structures telles que ces cercles. Se posait alors, en parallèle de la gestion des cercles,
un certain nombre de questions telles que des opérations de blanchiment
d'argent, de corruption... Si la Cour des comptes notait dans son rapport
de 2016 que ces textes avaient permis de « limiter les risques », elle relevait
aussi qu'ils n'avaient pas conduit à mettre un terme à ces dérives9 ; relevant
même après consultation des acteurs concernés que seule l'abrogation de
leur autorisation le permettrait.
554. La seconde était concomitante au déploiement de l'offre des jeux en
ligne dont l'ouverture à la concurrence (fermée et sous agrément) s'est faite
avec la loi du 12 mai 2010. En effet, cette réforme a renouvelé les problématiques liées aux infractions constatées en marge de l'exploitation des cercles de jeux. De nouvelles infractions ont pu être constatées. Des rapports
internes de l'IGA et de l'IGPN, dans le cadre d'une réflexion relative à un
repositionnement du SCCJ auprès de la direction centrale de la police
judiciaire10, préconisaient ainsi leur fermeture et l'abrogation de la réglementation issue du décret de 1947. Même si certains rapports justifiaient
cette proposition par « une obsolescence de la réglementation des cercles,
admise par la profession elle-même »11, elle reposait surtout sur la superposition d'enquêtes judiciaires sur les différentes structures entraînant, de la
part du ministre de l'Intérieur, un retrait des autorisations d'exploitation.
555. C'est dans ce contexte et au regard des procédures engagées à la
suite d'infractions présumées que le décret du 9 mai 2017 a, aux termes de
son article 4, abrogé le décret de 1947 prévoyant les règles d'exploitation
des cercles de jeux12.
556. Avant d'envisager le régime qui leur est applicable, il convient de
noter que des doutes semblent émerger sur l'opportunité d'une telle décision. Il est, en effet, relevé dans certaines études que la fermeture des cercles de jeux aurait eu pour conséquence d'accroître l'offre illégale des jeux
avec une recrudescence supposée de cercles clandestins soit dans des
anciens cercles fermés, soit dans des lieux tiers13.
8. D. nº 2014-1540 du 18 déc. 2014 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles ; arrêté du 18 déc. 2014 modifiant l'instruction ministérielle du 15 juillet 1947 sur la
réglementation des jeux dans les cercles ; arrêté du 18 déc. 2014 pris en application de
l'article 151 du Code général des impôts, annexe 4.
9. Rapport 2016, préc., p. 120. Elle parlait même de « remise en ordre nécessaire et préconisée ».
10. Décidée à la suite du remplacement le 5 déc. 2013 du directeur du SCCJ par Manuel Vals
alors ministre de l'Intérieur.
11. Rapport du Préfet Duport J.-P. au ministre de l'Intérieur Cazeneuve B., 5 fév. 2015.
12. D. nº 2017-913, JO, 10 mai 2017, texte nº 150.
13. V. rapport d'information nº 414, Organisation et l'exploitation des jeux dans l'UE, Sénat,
18 fév. 2016. Cette étude fait état de 20 enquêtes judiciaires entre 2014 et 2015 ayant

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