Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 199

Les clubs de jeux

d'un arrêté qui doit fixer : la liste des jeux autorisés et leurs modalités (nombre de tables) ; la durée de l'autorisation qui peut être fixée au maximum au
31 décembre 2020 (date de fin de l'expérimentation) ; les jours et heures
d'ouverture et de fermeture des salles de jeux16. Cette autorisation est personnelle et ne peut être cédée, déléguée ou transférée17.
565. Les jeux qui peuvent être demandés et autorisés sont : les jeux de
contrepartie (le stud poker, le punto banco, le hold'em poker de casino, l'ultimate poker, le poker trois cartes, le poker 21, le billard multicolore) et les
jeux dits « de cercle » (le baccara chemin de fer, le baccara à deux tableaux
à banque limitée, le baccara à deux tableaux à banque ouverte, les formes
de poker déterminées par application de l'article R. 321-39 du Code la sécurité intérieure, le mah-jong)18.
566. Un point du décret, non précisé par l'ordonnance du 2 octobre 2019,
retient l'attention : les clubs peuvent être autorisés à exploiter « un ou plusieurs postes d'enregistrement de paris sportifs ou hippiques ou de loteries »
dans les conditions par les régimes applicables à ces formes de jeux. L'absence de précision dans les nouveaux textes interroge sur la pérennité de ce
dispositif. Pour autant, elle ne signifie pas non plus que cette possibilité
offerte aux opérateurs propriétaires d'un club de jeux agréé aurait été
mécaniquement supprimée. Il ne fait aucun doute que la revoyure prévue
spécifiquement au 30 avril 2020 sera l'occasion d'envisager les suites qui
lui seront réservées.
567. L'article 10 du décret du 9 mai 2017 prend le soin de préciser que le
silence gardé pendant quatre mois équivaut à une décision de rejet à la
demande d'autorisation présentée par un candidat. On regrettera cependant
l'absence de précision des textes sur le point de départ de ce délai. S'agit-il
de la date de réception de la candidature à la préfecture de police de Paris ?
Si tel n'est pas le cas, est-ce la date où les services du ministère de l'Intérieur la reçoivent ou celle de la CCJCC ou celle où le dossier est communiqué au ministre pour rendre la décision unilatérale sur cette demande ? À
défaut de précision, il semble que ce délai de quatre mois commence à courir à partir du moment où l'instruction commence, c'est-à-dire à partir de la
réception du dossier à la préfecture de police de Paris.
568. Une fois la procédure connue, reste à connaître le contenu du dossier communiqué par un candidat à un tel agrément. Les dispositions du
décret du 9 mai 2017 le précisent. Ainsi, le candidat doit faire figurer dans
sa demande : la liste des jeux dont l'exploitation est demandée ; les horaires
d'ouverture et de fermeture des salles de jeux ; le nombre de tables de jeux
pour chaque type de jeu de table ; le minimum de mises et le plan d'implantation des tables de jeux ; un extrait K bis, une copie des statuts et, le cas
16. D. nº 2017-913, 9 mai 2017, préc., art. 9.
17. Ibid., art. 12.
18. Ibid., art. 14.

197



Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re

Table des matières de la publication Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re

Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 1
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 2
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 3
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 4
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 5
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 6
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 7
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 8
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 9
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 10
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 11
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 12
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 13
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 14
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 15
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 16
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 17
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 18
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 19
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 20
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 21
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 22
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 23
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 24
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 25
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 26
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 27
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 28
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 29
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 30
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 31
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 32
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 33
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 34
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 35
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 36
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 37
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 38
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 39
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 40
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 41
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 42
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 43
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 44
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 45
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 46
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 47
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 48
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 49
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 50
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 51
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 52
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 53
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 54
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 55
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 56
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 57
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 58
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 59
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 60
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 61
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 62
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 63
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 64
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 65
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 66
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 67
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 68
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 69
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 70
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 71
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 72
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 73
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 74
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 75
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 76
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 77
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 78
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 79
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 80
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 81
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 82
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 83
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 84
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 85
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 86
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 87
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 88
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 89
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 90
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 91
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 92
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 93
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 94
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 95
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 96
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 97
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 98
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 99
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 100
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 101
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 102
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 103
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 104
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 105
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 106
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 107
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 108
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 109
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 110
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 111
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 112
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 113
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 114
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 115
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 116
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 117
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 118
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 119
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 120
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 121
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 122
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 123
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 124
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 125
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 126
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 127
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 128
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 129
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 130
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 131
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 132
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 133
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 134
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 135
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 136
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 137
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 138
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 139
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 140
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 141
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 142
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 143
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 144
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 145
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 146
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 147
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 148
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 149
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 150
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 151
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 152
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 153
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 154
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 155
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 156
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 157
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 158
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 159
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 160
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 161
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 162
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 163
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 164
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 165
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 166
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 167
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 168
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 169
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 170
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 171
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 172
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 173
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 174
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 175
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 176
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 177
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 178
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 179
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 180
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 181
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 182
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 183
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 184
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 185
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 186
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 187
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 188
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 189
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 190
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 191
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 192
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 193
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 194
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 195
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 196
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 197
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 198
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 199
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 200
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 201
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 202
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 203
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 204
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 205
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 206
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 207
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 208
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 209
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 210
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 211
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 212
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 213
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 214
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 215
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 216
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 217
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 218
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 219
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 220
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 221
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 222
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 223
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 224
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 225
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 226
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 227
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 228
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 229
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 230
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 231
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 232
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 233
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 234
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 235
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 236
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 237
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 238
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 239
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 240
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 241
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 242
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 243
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 244
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 245
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 246
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 247
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 248
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 249
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 250
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 251
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 252
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 253
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 254
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 255
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 256
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-13124-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-13123-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-09236-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07573-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10700-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-09438-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-09270-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06561-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06092-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-09334-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07595-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05215-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04996-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06154-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05155-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04712-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06078-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06538-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07245-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05229-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06806-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05775-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04637-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05545-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06328-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06609-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06293-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06007-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06539-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06524-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06278-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06511-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06527-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05715-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06324-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06066-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05671-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06083-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05744-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04660-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06018-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06005-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05776-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05987-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06118-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04947-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06001-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05891-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05645-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05905-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05270-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05727-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05598-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03762-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03999-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04659-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05151-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04728-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04668-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05214-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05234-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03277-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05204-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03778-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05051-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04403-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04371-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03763-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03623-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04760-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03697-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05044-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04570-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04721-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04475-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04331-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03396-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04714-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04729-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04561-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04013-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04662-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03946-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03912-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04467-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03998-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04407-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03940-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04364-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03937-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04003-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03982-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02620-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04295-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03253-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04330-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03615-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04057-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04046-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03821-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03786-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04032-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03964-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04008-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04049-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03673-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03726-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-01585-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03760-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03744-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03471-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03761-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03743-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03344-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03608-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03535-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03723-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03581-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03624-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03481-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03474-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03449-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03629-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03644-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03534-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03255-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02827-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03460-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03473-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-3577-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03532-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03389-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03431-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03472-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03541-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03398-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03432-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03496-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03455-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03433-1
https://www.nxtbookmedia.com