Le droit de la régulation des jeux d'argent opérés par l'État sur le produit net des jeux ; le II-6 de l'article 34 prévoyant un forfait de 20 % des prélèvements publics opérés par l'État dans la limite d'un montant maximal annuel de 12 000 000 euros. 575. Tout comme les éléments du régime applicable à l'ouverture et à l'exploitation des clubs de jeux dans le cadre de leur expérimentation, les barèmes des prélèvements publics sur le produit de jeux de ces salles n'ont pas été, pour le moment, modifiés par l'ordonnance du 2 octobre 2019 ou ses textes d'application. 200