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Le droit de la régulation des jeux d'argent

640. Dorénavant, les loteries commerciales sont encadrées par l'article
L. 121-36 du Code de la consommation et y sont définies comme des pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l'égard des
consommateurs sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à l'attribution d'un gain ou d'un avantage de toute nature par la voie d'un tirage
au sort, quelles qu'en soient les modalités, ou par l'intervention d'un élément aléatoire. Elles ne deviennent illicites qu'à partir du moment où elles
sont déloyales au sens de l'article L. 120-1 du Code de la consommation8.
Cette condition n'empêche pas que la loterie en question impose un sacrifice financier du consommateur qui semble devenir ainsi un joueur.
641. La frontière entre les jeux d'argent et de hasard et ces pratiques
dérivées peut apparaître parfois extrêmement poreuse. Dans certains cas,
le juge judiciaire a pu être amené à requalifier l'activité et à prononcer une
sanction contre les organisateurs9. Mais, tout le problème repose ici sur les
contrôles des autorités administratives et de la répartition de leurs compétences. En effet, l'Autorité nationale des jeux n'en dispose pas. Le ministère
de l'Intérieur, par l'intermédiaire de ses services, peut parfois mener ces
enquêtes, même si le flux de ces activités semble trop important pour assurer un contrôle étroit. Restent certains services des ministères, comme la
DGCCRF. Celle-ci ne dispose peut-être pas de tous les moyens nécessaires
à cette fin. Il n'en demeure pas moins que ces activités dérivées peuvent
soulever de véritables problèmes juridiques de qualification, mais aussi de
contentieux.

B. Des contrats de jeux soumis au droit
de la consommation ?
642. La question de la classification du contrat de jeu dans le droit commun n'a pas fini d'épuiser les réflexions. Si certains considèrent10 que, dès
lors qu'un contrat est établi pour du jeu ou un pari, ce dernier se situerait
littéralement en dehors du droit commun prévu par les articles 1965 et 1967
du Code civil (privant de tout effet ces conventions11), il paraît indiscutable
8. Pour le caractère déloyal de ces activités, se porter aussi aux art. L. 121-1, L. 121-1-1,
L. 122-11 et L. 122-11-1 du Code de la consommation.
9. Une affaire célèbre aura marqué cette histoire des activités dérivées des jeux d'argent et
de hasard, celle de Mme Yvette Bert. Après avoir organisé plus de 160 lotos - ce qui lui
avait valu son surnom et permis de qualifier ce dossier dans la presse de « Mamie
Loto », cette personne a été condamnée par le tribunal correctionnel d'Arras à 6 mois de
prison avec sursis et 120 000 euros d'amende.
10. V. à ce sujet l'étude très intéressante de ESCANDE M., La métamorphose du contrat de jeu et
de pari, in Métamorphoses de l'acte juridique, coll. Toulouse I, Presse Univ. Toulouse I
Capitole, LGDJ, 2011, p. 185.
11. Ce qui aurait pour effet de priver le gagnant de toute action en exécution pour percevoir
ses gains et le perdant de toute action en répétition de l'indu perçu par l'opérateur. Si on
souscrit à cette seconde conséquence, des doutes émergent sur la première acception
car elle établirait la primauté de l'article 1235 al. 2 du Code civil qui ferait de l'obligation
de paiement une obligation naturelle, en quelque sorte une dette d'honneur.

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