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Les problématiques périphériques aux jeux d'argent et de hasard

que, dans certains secteurs des jeux d'argent et de hasard (ceux dévolus
sous droits exclusifs), certains contrats ont une nature particulière en supposant l'adhésion, sans restriction, du joueur évinçant de fait l'application
des articles 1965 et 1967 du Code civil12.
643. Mais ces réflexions sur la nature juridique des relations établies
entre le joueur et l'opérateur agréé ou autorisé préalablement par une autorité administrative (le ministère de l'Intérieur et l'Autorité nationale des
jeux) ont récemment connu un renouveau avec la question de l'éventuelle
application du droit de la consommation.
644. L'ARJEL, avant d'être absorbée par l'ANJ, a adopté une délibération
« relative à l'application du Code de la consommation en matière de jeux »13.
Son intitulé laisse peu de place pour le doute quant à son contenu. Elle présente le mérite de poser une question essentielle en droit : « Le joueur peutil se prévaloir des règles du Code de la consommation dans ses rapports avec
un opérateur ? ».
645. L'ARJEL réservait une réponse positive à cette problématique en
considérant que le joueur devait être assimilé à un consommateur et que,
partant, l'autorité de régulation pouvait se réserver le droit de saisir sa commission des sanctions en cas de manquement d'un opérateur agréé. La portée de cette délibération ne se mesure pas tant par la solution qui y est présentée que par le raisonnement mis en place pour y arriver.
646. Le premier temps du raisonnement de l'ARJEL a consisté à démontrer que, même si la loi du 12 mai 2010 modifiée ne le prévoyait pas expressément, il était selon elle évident et implicitement admis que ces relations
contractuelles étaient régies depuis l'origine par le Code de la consommation. La réflexion menée propose alors plusieurs temps d'analyse pour saisir cette conclusion.
647. Le premier pilier de la réflexion menée par l'ARJEL reposerait sur
le fait que le droit des jeux et les règles prévues dans le droit de la consommation ne se contrediraient pas, mais se compléteraient14. Ainsi, le joueur
pourrait entrer dans l'article liminaire du Code de la consommation qui définit le consommateur comme « une personne physique qui agit à des fins qui
n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale,
libérale ou agricole ». Il apparaît effectivement, de prime abord, que les deux
qualités (joueur/consommateur) ne seraient pas exclusives l'une de l'autre
et qu'une même personne, dans sa position de joueur, pourrait au vu de
12. Pour une application aux casinos v. Cass. 1re civ., 31 janvier 1984, in BÉNABENT A., Droit civil :
Les contrats spéciaux civils et commerciaux, Montchrétien, 2004, nº 966, p. 618.
13. ARJEL, délib. nº 2019-C-02 du 18 avril 2019.
14. Certaines dispositions du Code de la consommation étant inapplicables dans le droit des
jeux. Le prêt viager hypothécaire prévu par le premier ne peut être envisagé dans le
second à raison de l'interdiction de jeux à crédit ou de mise en relation entre un professionnel du crédit et un joueur.

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