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Le droit de la régulation des jeux d'argent
cette définition, être dans le même temps un consommateur. Plusieurs
arguments juridiques viendraient à l'appui de cette démonstration : la terminologie retenue par la CJUE dans ses arrêts relatifs aux jeux15 ; l'article 9 de
la loi du 12 mai 2010. De la même manière est invoquée l'application d'autres dispositions juridiques qui ne sont pas référencées in extenso dans les
dispositions de la loi du 12 mai 2010. La délibération prend ici appui sur certaines dispositions du Code civil.
648. Le second axe permettant, selon l'ARJEL, d'aboutir à cette conclusion serait que le service fourni par les opérateurs de jeux entrerait dans le
champ des prestations de services prévues par le Code de la consommation
et interdisant les clauses abusives ou les pratiques commerciales déloyales.
Deux arguments viendraient à l'appui de la démonstration : la directive
européenne de 199316 s'appliquerait globalement à tous les contrats conclus
entre un professionnel et un consommateur ; les jeux, même s'ils ne sont
pas ordinaires, constitueraient un service dont la libéralisation encadrée
serait une dérogation à la libre prestation de services visée aux articles 49
et 56 du TFUE.
649. Dans ces conditions, et c'est la conclusion retenue dans la délibération de l'ARJEL, l'autorité de régulation pourrait saisir sa commission des
sanctions de tout comportement des opérateurs contraires au droit de la
consommation et affectant l'équilibre du secteur ; sans pour autant se substituer à la compétence du juge judiciaire pour apprécier les relations
contractuelles entre les opérateurs et les joueurs.
650. Comme cela a déjà été relevé, le raisonnement paraît de prime
abord séduisant et convaincant. Certaines faiblesses doivent tout de même
être relevées, sans préjuger de la solution qui sera retenue par le juge
administratif saisi d'un recours contre cette délibération17.
651. La première d'entre elle concerne le caractère implicite de l'application du droit de la consommation aux termes des dispositions de la loi du
12 mai 2010 modifiée. Le silence gardé par le législateur ne signifie pas toujours mécaniquement qu'il faut en déduire l'application d'autres règles, ici
prévues dans le Code de la consommation. Cela ne remet pas en cause l'hypothèse selon laquelle le joueur pourrait avoir dans le même temps la qualité de consommateur. Mais la déduction opérée paraît succincte. La terminologie retenue par la CJUE ne paraît pas de ce point de vue tout à fait
pertinente eu égard aux différences d'appréciation en droit interne de certains principes qu'elle a pu éditer. La question du contrôle étroit et, sans que
cela soit évoqué dans les textes de la réforme de 2019, de cohérence du
15. V. CJCE, 24 mars 1994, Schindler, C-275/92, spéc., point 54 et point. 58 - en ce qui
concerne le droit français, v. CJUE, 30 juin 2011, C- 212/08, Zeturf, point 12.
16. Directive nº 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les
contrats conclus avec les consommateurs.
17. La Société Betclic a exercé ce recours devant le Conseil d'État sur le fondement de
l'art. R. 311-1 du CJA.
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