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Partie I
LA RÉGULATION SECTORIELLE
DES JEUX D'ARGENT
ET DE HASARD
44. Les premières réflexions sur le droit des jeux présentées supra ont
permis de saisir que le positionnement de l'État à l'égard de ce secteur, loin
d'être nouveau, permet depuis le début des années 2000 un renouvellement
des analyses. À l'origine, la puissance publique est intervenue en faisant
usage de sa capacité à créer des normes juridiques afin d'encadrer chaque
secteur d'activité, chaque branche des jeux d'argent et de hasard. Ce constat a permis de considérer que « le législateur se préoccupe à toute époque et
dans tous les pays du statut juridique des jeux »1. Mais les réformes intervenues depuis lors, au cours de ces vingt dernières années, semblent démontrer que la volonté du législateur et du pouvoir réglementaire a changé pour
s'orienter vers l'élaboration d'un droit de la régulation sectorielle des jeux
d'argent et de hasard.
45. L'évolution peut paraître de prime abord minime, presque superfétatoire. Elle se limiterait à une modification formelle des termes du sujet
(droits sectoriels / droit de la régulation sectorielle) caractérisés juridiquement. Une telle conclusion est cependant erronée. L'étude des régimes
applicables et des modifications qui les ont caractérisés ces dernières
années conduisent au contraire à considérer qu'une transformation structurelle du droit des jeux est en cours. Celui-ci ne peut plus être uniquement
présenté à partir de l'addition des droits sectoriels des jeux d'argent et de
1. ROUAULT M-C., Les jeux de hasard, un service public atypique, in Études en l'honneur de Pierre
Sandevoir, Service public, services publics, L'Harmattan, 2000, p. 76.
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