Le droit de la régulation des jeux d'argent hasard, c'est-à-dire à partir des régimes applicables à chaque secteur d'activité. Il se caractérise aussi par la construction progressive d'un droit plus englobant dont l'objet est de définir un socle juridique commun à tous les jeux d'argent et de hasard. 46. Cette mutation n'est pas encore arrivée à son terme. Les différentes branches des jeux conservent certaines spécificités qui témoignent de la survivance partielle des droits sectoriels. Ceci justifie qu'une étude dédiée leur soit consacrée plus avant2. Cependant, les dernières réformes montrent qu'elle n'en est plus tout à fait à ses prémices et que la structure du droit des jeux connaît aujourd'hui des modifications constitutives d'une véritable mutation de logique organisationnelle. 47. Elle présente trois grandes caractéristiques : la mise en place de normes juridiques globales qui ont vocation à dépasser un champ d'application qui se limiterait à chaque secteur des jeux d'argent et de hasard ; la détermination d'une véritable politique publique dotée d'objectifs communs à toutes les branches des jeux et à laquelle sont attachées des infractions et, corrélativement, des sanctions ; une logique d'accompagnement du secteur qui était, jusque-là, une facette de la régulation largement éludée à l'origine dans les régimes juridiques sectoriels. 48. La redéfinition d'un droit des jeux, orienté aujourd'hui vers un droit de la régulation des jeux, a été élaborée en premier lieu à partir de la refonte des autorités administratives compétentes pour encadrer et accompagner le secteur (chapitre I). Mais cette refonte organique de la régulation des jeux d'argent et de hasard s'est aussi accompagnée d'une révision matérielle portant sur les modes de régulation de ces activités (chapitre II). 2. Cf. partie III et IV. 26