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63. L'organisation interne des services dépendait très largement des
besoins et pouvait être modulée par le président de cette autorité administrative indépendante. Si certains services ont été institués dès l'origine (une
direction générale supervisant une direction juridique, une direction du marché, de la consommation et de la perspective et une direction de contrôle
des systèmes d'information), d'autres ont vu le jour au fil du temps et des
travaux de cette autorité (comme la direction des relations publiques qui
était en charge des échanges institutionnels, de la veille informationnelle
et des relations presse-médias). D'autres s'avéraient très spécifiques,
comme les enquêteurs prévus par l'article 40 de la loi de 2010 qui, sur
habilitation15, pouvaient contrôler sur pièces et sur place tout opérateur de
jeux agréés16. En cas de manquement aux obligations prévues par le cahier
des charges de l'agrément, un procès-verbal pouvait être dressé suivi d'une
phase d'échanges contradictoires et, éventuellement, de l'ouverture d'une
procédure de sanction.
64. S'agissant du Collège, il se composait de sept membres nommés
respectivement par décret sur proposition du président de l'ARJEL (deux
membres), du président de l'Assemblée nationale (deux membres) et du
président du Sénat (deux membres) ; le président de l'ARJEL, nommé par
décret du président de la République, dirigeant le Collège. Ces membres
étaient renouvelés par moitié tous les trois ans, exception faite de son président. Les compétences de cet organe étaient importantes puisqu'il lui
revenait d'établir le cahier des charges imposé ensuite aux candidats, d'étudier les demandes d'agrément formulées par ces derniers, de délivrer les
agréments autorisant l'exploitation, de statuer sur les demandes de nouvellement de l'autorisation et, enfin, de se prononcer sur toutes questions en
lien avec les compétences de l'ARJEL. Le Collège était aussi compétent
pour se prononcer sur toute mesure technique de surveillance du secteur
(ayant permis par exemple de développer une technique de suspension des
paris sur une manifestation dès qu'un doute sur une éventuelle manipulation était identifié). Dans le cadre de la procédure de sanction d'un opérateur nécessitant la saisine de la commission dédiée, et même si le pouvoir
d'ouverture d'une telle procédure était entre les mains du président de l'ARJEL, le Collège en était informé et devait rendre un avis. Autrement formulé,
les services administratifs sous l'autorité du président mettaient en œuvre
les décisions adoptées par le Collège.
65. Ces composantes étaient complétées par une Commission des sanctions. Celle-ci se composait de six membres issus à parité du Conseil d'État,
de la Cour de cassation et de la Cour des comptes17. Chaque membre était
15. Du directeur général des services précisant l'objet et la durée de validité ; art. 42, L. du
12 mai 2010, préc., et art. 27, D.,14 mai 2010, préc.
16. Cf. déc. nº 2011-025 du 24 fév. 2011 adoptée par l'ARJEL, sur les dispositions de contrôle
des opérateurs agréés.
17. Sur les modalités de désignation interne, v. art. 41, L. du 12 mai 2010 et art. 29 à 31,
D. nº 2010-481, 12 mai 2010, préc.

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