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Les autorités compétentes pour réguler le secteur

nommé pour une durée de six ans renouvelable une fois à compter de la
première réunion de la commission. Elle avait pour compétence d'instruire :
toute saisine par le président de l'ARJEL, tout manquement constaté dans
les procès-verbaux des enquêteurs, de collaborer avec les services de l'ARJEL sur toute question juridique et lors de l'établissement du rapport
annuel. Le fonctionnement de cette Commission des sanctions, au-delà
des différentes étapes procédurales en cas de manquement, s'apparentait
à celui d'une juridiction administrative spéciale. Le principe du contradictoire devait être respecté au bénéfice de l'opérateur poursuivi. La désignation d'un rapporteur était obligatoire. Une phase d'échanges entre la Commission des sanctions, le président du Collège et l'opérateur concerné était
mise en place. À l'issue de ce débat, elle délibérait, puis établissait une décision rendue publique (sur le site de l'ARJEL) contenant les considérations
de faits et de droit ayant amené à son adoption. La décision pouvait prendre
plusieurs formes : l'avertissement ; la réduction de la durée de l'agrément ;
la suspension de l'agrément (pour une durée maximale de trois mois) ; le
retrait de l'agrément. Sa décision pouvait s'accompagner d'une condamnation pécuniaire calculée sur la base du chiffre d'affaires18. De la même
manière, la sanction principale pouvait être assortie de mesures complémentaires (corrections techniques par l'opérateur...).
66. Sur ces questions relatives à l'agrément ou aux sanctions, on notera
pour finir que les décisions du président ou de la Commission des sanctions
de l'ARJEL étaient susceptibles de recours en premier et dernier ressort
devant le Conseil d'État19. Même s'il a été jugé que ces recours contentieux
ne portaient pas atteinte aux principes visés à l'article 6 § 1 de la CEDH, et
même si une charte de déontologie a été adoptée en 2012 au sein du Conseil
d'État, la présence de membres de la Haute juridiction administrative dans
la Commission des sanctions et dans la juridiction appréciant les recours en
premier et dernier ressort interrogeait et aurait pu justifier un changement
dans la composition de cette dernière.
67. Même si l'ARJEL a pu être qualifiée de « régulateur fort »20, son champ
d'action restait cependant limité. Elle régulait le secteur des jeux d'argent et
de hasard en ligne qui comprenait : les paris sportifs et les jeux de poker pour
les opérateurs agréés qu'ils officient uniquement dans ce secteur ou qu'ils
aient d'autres activités (FDJ, PMU). La part des jeux d'argent et de hasard
régulés par l'ARJEL représentaient seulement 9,5 % de la totalité du
secteur21. La conséquence était alors que son champ d'action demeurait
limité à plus d'un titre : son pouvoir d'orientation sur l'offre des jeux concernait les seuls paris sportifs ; elle disposait uniquement d'un pouvoir de
18. Entre 5 % et 10 % selon la nature et le caractère répété ou non du manquement ; art. 43,
L. 12 mai 2010, préc.
19. CJA, art. R. 311-1.
20. C. Comptes, rapport La régulation des jeux d'argent et de hasard, 2016 ; établi à la demande
du CEC de l'Assemblée nationale.
21. ARJEL, rapport d'activité 2017-2018, p. 11 ; rapport d'activité 2018-2019, p. 13.

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