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Le droit de la régulation des jeux d'argent
compétences, homologuer les règlements de jeux autorisés, contrôler et,
éventuellement sanctionner les opérateurs autorisés ou agréés ; veiller à
la bonne réalisation des objectifs fixés par l'ordonnance en particulier pour
le jeu pathologique ou excessif (compétence qui trouve à s'appliquer à tous
les opérateurs de jeux qu'ils soient autorisés, agréés ou encore les casinos
et les clubs de jeux) et instruire toute procédure de sanction dans ce
domaine ; évaluer les contrôles internes mis en place par les opérateurs ;
évaluer les caractéristiques techniques des opérations de jeux ; évaluer les
actions mises en place par les opérateurs ; s'assurer de la mise en place et
du suivi du compte joueur pour les opérateurs sous droit exclusif... À ces
compétences propres à la régulation sectorielle des jeux, viennent s'ajouter
aussi des pouvoirs de coopération soit avec d'autres autorités administratives indépendantes nationales52, soit avec des autorités équivalentes dans
d'autres pays.
96. Mais la présentation générale de celles-ci montre une évolution
notable qui appuie le phénomène d'absorption d'autorités qui étaient auparavant compétentes. Intégrant la régulation des jeux et paris des opérateurs
sous droits exclusifs ainsi que celle relative aux jeux en ligne proposés par
les opérateurs sous agrément, la création de l'Autorité nationale des jeux a
laissé perdurer une seule autre autorité administrative principale pour
réguler un secteur des jeux : le ministère de l'Intérieur qui conserve la compétence sur les casinos et les clubs de jeux (anciens cercles). Mais tout
porte à croire que, à plus ou moins long terme, des réflexions seront
menées pour incorporer ces compétences à celles qui viennent d'être dévolues à cette nouvelle autorité administrative indépendante.
97. Au-delà de ses compétences, le troisième point qui retient l'attention
est la forme juridique qui lui a été attribuée par le pouvoir réglementaire sur
habilitation du pouvoir législatif : une autorité administrative indépendante.
Le résultat est assurément un soulagement sur le plan juridique car les
débats parlementaires intervenus en amont ou encore les premières versions de la loi « PACT », lorsqu'elle était à l'état de projet (l'article 137 de
la version adoptée se situait alors à l'article 51), ne se prononçaient pas
explicitement sur ce sujet. Ne pas attribuer a minima ce statut alors que la
nouvelle autorité avait une double vocation (être un axe de la refonte de la
régulation des jeux ; lui assurer un périmètre de compétences élargi) pouvait faire craindre un retour en arrière. Tel n'est donc pas le cas et l'Autorité
nationale des jeux se situe donc au même niveau juridique que la plupart
des autorités des régulations de secteurs économiques et que celle qu'elle
remplace, l'ARJEL. Pour autant, il est loisible de penser que le pouvoir
réglementaire aurait pu aller plus loin pour asseoir juridiquement cette
nouvelle autorité de régulation. Lui conférer le statut d'une Autorité
publique indépendante (API) n'était pas inconcevable, loin de là. Trois
52. L'art. 12, 21º prévoit ainsi des échanges d'informations entre l'Autorité nationale des jeux
et : l'AMF, CNIL, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution...
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