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Les autorités compétentes pour réguler le secteur

véritable régulation des deux branches des jeux d'argent et de hasard qui
relèvent toujours de sa compétence. Il pourrait même être considéré qu'elle
est au mieux imparfaite, au pire quasi inexistante. Mais elle ne peut assurément pas être assimilée à une régulation. Dans l'acception la plus large de
cette notion qui est d'origine anglo-saxonne, on rappellera que la régulation
présente plusieurs aspects : la réglementation qui se matérialise par des
demandes d'autorisation, la délivrance d'agrément, le contrôle des opérateurs agréés voire les sanctions qui peuvent leur être appliquées en cas de
manquements soit des dispositions applicables, soit des objectifs poursuivis
par la/les réglementation(s) spécifique(s) aux jeux d'argent et de hasard ;
l'accompagnement du marché en question et/ou de ces segments afin de
permettre non seulement son développement, mais aussi de limiter les
externalités négatives qui lui sont extérieures ou qui en résultent (les objectifs poursuivis et visés dans la loi du 12 mai 2010 sur l'ouverture à la concurrence des jeux en ligne en sont des exemples).
122. Or, les prérogatives et leur utilisation par le ministère de l'Intérieur
montrent, vis-à-vis de ces deux activités (clubs de jeux et casinos), que la
seconde acception de la régulation n'est pas remplie. Son intervention se
limite à une régulation entendue au sens de réglementation. Les dispositions du Code de la sécurité intérieure en témoignent précisément76, tout
comme les missions qui sont réservées à ce ministère à l'égard de ces activités (autorisations, contrôle, sanction, jeux autorisés).
123. Une question demeure alors : existait-il des obstacles juridiques à
un transfert de cette compétence de la régulation des casinos et des clubs
de jeux détenue par le ministère de l'Intérieur à l'Autorité nationale
des jeux ?
124. Rien n'est moins sûr car le seul argument avancé pour justifier ce
maintien de prérogatives était la garantie pour le ministère de l'Intérieur
d'exercer simultanément ses missions spécifiques de police administrative
(autorisation, contrôle, renouvellement de l'autorisation de jeux) et de police
judiciaire (répression des infractions constatées à la réglementation applicable aux jeux d'argent et de hasard). Il était donc avancé que l'autorité
chargée de la mission de police judiciaire ne pourrait remplir correctement
cette dernière sans exercer également les prérogatives de police administrative correspondant à une des missions de régulation (ici le contrôle d'accès aux segments par la délivrance d'autorisation de jeux). Les débats parlementaires ont été l'occasion pour les représentants de ce ministère de
faire valoir que ces deux fonctions se conditionneraient mutuellement.
125. Il n'est cependant pas évident qu'un tel argument puisse raisonnablement prospérer sur un plan juridique pour au moins deux raisons.
76. CSI, art. L. 321-2 et L. 324-1 à 10.

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