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Les autorités compétentes pour réguler le secteur

prises. Il n'est pas évident que la superposition des compétences de régulation entre l'ANJ et le ministère de l'Intérieur permettrait d'avoir cette vue
d'ensemble et de mesurer exactement les conséquences induites par les
décisions que prendraient ces deux autorités.
131. Il contribuerait en outre à une recentralisation des missions du
ministère de l'Intérieur : les externalités négatives liées aux jeux d'argent
et de hasard (lutte contre le blanchiment d'argent, lutte contre le financement du terrorisme) se développant, le fait de confier la régulation de ces
secteurs à la future autorité administrative pourrait éventuellement permettre au ministère de l'Intérieur de voir ses compétences recentrées sur ses
missions premières (la prévention ou la répression de ces infractions
pénales).
132. Il permettrait enfin une action cohérente vis-à-vis de nouvelles formes de jeux qui soulèvent des questions. Il en est particulièrement ainsi de
l'e-sport, dont l'absence d'encadrement significatif semble militer en faveur
de son inclusion à terme dans le champ de compétences de l'Autorité nationale des jeux. En effet, la création d'une association loi de 1901 dont l'organisation est volontairement calquée sur les autorités administratives indépendantes (France E-sport, créée le 26 avril 2016) est louable. Mais elle ne
présente pas les garanties suffisantes pour assurer une régulation du secteur puisque, précisément, elle n'est pas une autorité administrative indépendante liée à l'État.
133. En résumé, il pourrait être envisagé de confier, à terme, à l'Autorité
nationale des jeux les compétences suivantes : les jeux de hasard autorisés
dans les casinos et les casinos sur les navires visés au chapitre 1er du
titre II du livre III du Code de la sécurité intérieure ; les jeux de hasard autorisés à titre expérimental dans les clubs de jeux visés au V de l'article 34 de
la loi nº 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain ; les compétitions de jeux vidéo visées au chapitre 1
bis du titre II du livre III du Code de la sécurité intérieure ; les jeux de loterie
commercialisés en ligne et en réseau physique de distribution et les jeux de
pronostics sportifs commercialisés en réseau physique de distribution visés
par les dispositions de l'article 137 de loi « PACTE » et l'ordonnance du
2 octobre 2019 et dont les droits exclusifs sont confiés à la Française des
jeux ; les paris organisés sur les courses hippiques et proposés dans les
hippodromes et en réseau physique de distribution couverts par le décret
nº 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au
pari mutuel, ainsi que les paris organisés sur les parties de pelote basque
visés à l'article 68 de la loi nº 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; les paris organisés sur les courses
de lévriers visés à l'article 60 de la loi nº 47-1465 du 4 août 1947 relative à
certaines dispositions d'ordre financier ; les paris sportifs en ligne, les paris
hippiques en ligne et les jeux de cercle en ligne exploités dans le cadre des
agréments accordés sur le fondement de la loi nº 2010-476 du 12 mai 2010

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